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29/10/2002 | FRANCE | N°00-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-11155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 311-2 et L. 311-3-2 du Code de la consommation ;

Attendu que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux dispositions régissant le crédit à la consommation édictées par la loi du 10 janvier 1978 qui est alors applicable en son entier ;

Attendu que M. X..., qui avait, le 16 décembre 1996, emprunté une somme de 160 000 francs auprès d

u Crédit universel, devenu la société BNP Lease, a invoqué l'incompétence du tribunal de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 311-2 et L. 311-3-2 du Code de la consommation ;

Attendu que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux dispositions régissant le crédit à la consommation édictées par la loi du 10 janvier 1978 qui est alors applicable en son entier ;

Attendu que M. X..., qui avait, le 16 décembre 1996, emprunté une somme de 160 000 francs auprès du Crédit universel, devenu la société BNP Lease, a invoqué l'incompétence du tribunal de grande instance de Limoges devant lequel il avait été attrait au motif que le tribunal d'instance avait compétence exclusive pour se prononcer sur l'incident de paiement soulevé par l'établissement de crédit en vertu de l'article L. 311-37 de ce Code ; que par arrêt du 2 décembre 1999, la cour d'appel de Limoges a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour faire droit au contredit formé devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de crédit litigieuse correspondait "parfaitement" aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, a estimé que rien ne permettait aux parties de déroger à la règle d'ordre public selon laquelle le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs à des crédits à la consommation supérieurs au montant réglementaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société BNP Lease aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11155
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Opérations de crédit - Soumission par les parties aux dispositions régissant le crédit à la consommation - Possibilité.


Références :

Code civil 1134
Code de la consommation L311-2 et L311-3-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 02 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-11155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11155
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