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29/10/2002 | FRANCE | N°00-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-10905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP Aulibe X...
Y... et Mme Z..., avocats au barreau du Val-de-Marne, ont informé leur conseil de l'Ordre de leur intention d'ouvrir un cabinet secondaire dans un immeuble situé à Créteil, abritant également les locaux du tribunal de commerce de Créteil et les bureaux de deux mandataires judiciaires, ainsi qu'une antenne de l'Ordre des avocats ; que par courrier du 7 novembre 1996, le conseil de l'Ordre a donné acte à ces avoca

ts de la déclaration faite d'ouvrir un bureau secondaire dans l'immeuble conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP Aulibe X...
Y... et Mme Z..., avocats au barreau du Val-de-Marne, ont informé leur conseil de l'Ordre de leur intention d'ouvrir un cabinet secondaire dans un immeuble situé à Créteil, abritant également les locaux du tribunal de commerce de Créteil et les bureaux de deux mandataires judiciaires, ainsi qu'une antenne de l'Ordre des avocats ; que par courrier du 7 novembre 1996, le conseil de l'Ordre a donné acte à ces avocats de la déclaration faite d'ouvrir un bureau secondaire dans l'immeuble concerné, sous réserves de la conformité de cette installation avec les textes et usages en vigueur ; que par délibération du 21 janvier 1999, le conseil de l'Ordre, a considéré, sur le fondement de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, que les locaux concernés n'autorisaient pas un exercice de la profession d'avocat conforme aux règles déontologiques ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) après annulation de la délibération du 21 janvier 1999 et évoquant, d'avoir énoncé qu'il ne restait plus rien à juger, sans rechercher, comme le soutenait le conseil de l'Ordre si, à l'occasion de l'ouverture du bureau secondaire concerné, il n'était pas porté atteinte aux principes généraux de la profession d'avocat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, qu'après avoir justement énoncé qu'il résulte de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, que l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau où est établie la résidence professionnelle de l'avocat, comme en l'espèce, n'est soumise qu'à déclaration préalable au conseil de l'Ordre, la cour d'appel, saisie du recours contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne, expressément fondée sur ce texte, en a justement déduit que, cette formalité ayant été accomplie, le conseil de l'Ordre ne pouvait, sur ce fondement, refuser l'autorisation d'ouvrir un tel bureau secondaire ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil de l'Ordre des avocats inscrits au barreau du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10905
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section F), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-10905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10905
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