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23/10/2002 | FRANCE | N°01-00206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-00206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

21 / de M. Olivier Fabre, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié 110, place d'Acadie Antigone, 34000 Montpellier,

22 / de M. Philippe Pernaud, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié 27, rue de L'Aiguillerie, 34000 Montpellier,

23 / de M. Christian Cottalorda, pris en sa qualité d'ex-associé de la SCP Cottalorda et Surjous

et venant à la suite de Me Lucien Espeillac décédé, domicilié 46, rue St Guilhem, 34...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

21 / de M. Olivier Fabre, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié 110, place d'Acadie Antigone, 34000 Montpellier,

22 / de M. Philippe Pernaud, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie Coulon Raynal, domicilié 27, rue de L'Aiguillerie, 34000 Montpellier,

23 / de M. Christian Cottalorda, pris en sa qualité d'ex-associé de la SCP Cottalorda et Surjous et venant à la suite de Me Lucien Espeillac décédé, domicilié 46, rue St Guilhem, 34000 Montpellier,

24 / de la compagnie Commercial Général Union, dont le siège est 100, rue de Courcelles, 75017 Paris,

25 / de Mme Liliane Surjous, prise en sa qualité d'ex-associée de la SCP Cottalorda et Surjous et venant à la suite de Me Lucien Espeillac décédé, domiciliée 19, rue Jean-Jacques Rousseau, 34300 Agde,

26 / de Mme Marie-Hélène Espeillac, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien Espeillac décédé, domiciliée 50, avenue Amédée Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse,

27 / de Mme Fabienne Doussot, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien Espeillac décédé, domiciliée 6, rue de la Montagne, 78160 Marly-le-Roi,

28 / de Mme Christine Gaillard, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien Espeillac décédé, domiciliée 5, allée Catherine Lacoste Prado, 77600 Bussy-Saint-Georges,

29 / de M. Jean-Luc Espeillac, pris en sa qualité d'héritier de M. Lucien Espeillac décédé, domicilié Route de Saint-Amant Tallende, 63450 Le Crest,

30 / de Mme Anne-Marie Delobel, prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien Espeillac décédé, domiciliée 2, Hameau de la Bonne, 95670 Marly-la-Ville,

défendeurs à la cassation ;

La société Axa assurances, venant aux droits de la société UAP, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 août 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules Milhau à Montpellier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Philippe X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Miroiterie Coulon Raynal, M. Christian Y..., pris en sa qualité d'ex-associé de la SCP Y... et Z... et venant à la suite de Me Lucien A..., décédé, la compagnie Commercial Général Union, Mme Liliane Z... prise en sa qualité d'ex-associée de la SCP Y... et Z... et venant à la suite de Me Lucien A..., décédé, Mme Marie-Hélène A..., prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien A..., décédé, Mme Fabienne B..., prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien A..., décédé, Mme Christine C..., prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien A..., décédé, M. Jean-Luc A..., pris en sa qualité d'héritier de M. Lucien A..., décédé, et Mme Anne-Marie D..., prise en sa qualité d'héritière de M. Lucien A..., décédé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2000), qu'en 1975, la société Omnium de Construction et de Financement (société OCEFI), promoteur, maître de l'ouvrage, assurée suivant police maître d'ouvrage par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage (société Axa), ayant entrepris la construction de deux immeubles, a chargé de l'exécution de lots divers entrepreneurs, parmi lesquels la société Fougerolles Construction (société Fougerolles) pour le gros-oeuvre ; que les réceptions sont intervenues en 1977 et 1978 ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société OCEFI et son assureur ; que, par arrêt du 29 juin 1999, la cour d'appel a dit non valable l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale du 6 mai 1980 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de la société OCEFI et recevable sa demande contre la société Axa, alors, selon le moyen :

1 ) que l'assignation en référé provision même avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 était interruptive de prescription et que le syndic d'une copropriété n'avait pas à demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire une telle demande à laquelle doit être assimilée la requête présentée par le syndic auprès du juge de la mise en état quand bien même l'assignation sur le fond par le syndic n'aurait pas alors été autorisée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que les requêtes du syndicat devant le juge de la mise en état n'avaient pas interrompu la prescription, en sorte que la résolution du 15 décembre 1992 ayant ratifié les actes de procédures du syndic rendait la procédure régulière (violation des articles 117, 121 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 2244 du Code civil pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, 2270 du même Code) ;

2 ) qu'à partir du moment où la procédure ouverte sur l'assignation initialement irrégulière du syndic avait été jointe avec celle ouverte sur l'assignation régulière ab initio du promoteur, l'OCEFI, la demande de provision présentée après la jonction devant le juge de la mise en état, emportait nécessairement interruption de la prescription pour être fondée sur une assignation régulière ; que la cour d'appel, dès lors que par ordonnance du 18 novembre 1982, le juge de la mise en état avait joint les procédures 2527/80 engagée par le syndicat et 1492/82 engagée par l'OCEFI, ne pouvait ainsi considérer que la nullité de son assignation entraînait l'irrégularité de ses requêtes présentées devant le juge de la mise en état après cette date, ces requêtes s'appuyant de toutes les façons sur une assignation valable, celle de l'OCEFI (violation des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 2244 du Code civil pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985, 2270 du même Code) ;

3 ) qu'une citation en justice, même en référé, en tous cas après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 et donc la requête auprès du juge de la mise en état, interrompt la prescription et que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation pour assigner en référé ou présenter une requête devant le juge de la mise en état ; qu'ainsi, sa requête du 24 mars 1986, présentée au titre d'une expertise complémentaire des divers désordres révélés après les pluies sur une assignation valable, celle de l'OCEFI, suite à la jonction des procédures par ordonnance du 18 novembre 1992 comme la requête du 6 novembre 1987 du syndic pour un complément d'expertise sur les désordres affectant les bureaux, les escaliers, les commerces, les salons de coiffure, le Crédit Foncier, les parkings et divers autres commerces, étaient nécessairement interruptives de la prescription décennale pour les désordres en cause, tant à l'égard de l'OCEFI que de l'UAP, en sorte que la régularisation par l'assemblée générale en 1992 avait rendu la procédure régulière (violation des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, 2244 et 2270 du Code civil) ;

4 ) que l'exécution des travaux par l'entrepreneur emporte reconnaissance non équivoque de responsabilité et interruption de la prescription ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Fougerolles - chargée du gros-oeuvre - avait fait exécuter des travaux, peu important qu'ils eussent été faits sous la responsabilité de l'expert, par une entreprise tierce choisie par la société Fougerolles et payés par l'assureur de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prescription décennale était interrompue (violation des articles 1792, 1792-2, 2244, 2248 et 2270 du Code civil) ;

5 ) que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel faisant valoir que pour les désordres concernant les fissures sur la façade nord de l'immeuble, la société Fougerolles avait fait procéder à des travaux confortatifs importants, constituant un aveu de la société, interruptif du délai de prescription décennal (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité de l'assignation entraînait, même après jonction avec une procédure régulière, l'irrégularité des actes de procédure subséquents, notamment des demandes formulées devant le juge de la mise en état, et que les travaux exécutés par la société Fougerolles en cours d'expertise ne pouvaient entraîner d'effet interruptif de la forclusion décennale à l'égard des sociétés OCEFI et UAP contre lesquelles le syndicat des copropriétaires avait dirigé ses demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre pour les désordres reconnus par l'UAP et leurs éventuelles aggravations, et de la dire tenue à garantie pour une certaine somme en vertu du rapport de l'expert Frerebeau, alors, selon le moyen :

1 ) que dans son précédent arrêt avant dire droit du 29 juin 1999, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Triangle, a constaté le défaut d'habilitation régulière du syndic de copropriété à agir en justice, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'examen de la régularisation éventuelle de cette action par délibération de l'assemblée générale de copropriété du 15 décembre 1992, limitant ainsi les débats à l'examen de la recevabilité de l'action engagée par le syndicat de copropriété de la résidence Le Triangle ; que, dès lors, en déclarant d'office la compagnie Axa Courtage tenue à garantie d'assurance pour la somme de 730 218 francs, statuant, de la sorte, sur le fond du litige sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la reconnaissance du droit de celui contre lequel le débiteur prescrivait doit être claire, précise et non équivoque et ne produit un effet interruptif de prescription que pour les préjudices causés par les désordres reconnus ; qu'ayant constaté que l'assureur dommages-ouvrage n'avait accepté dans ses conclusions déposées devant le juge de la mise en état que de financer les travaux de réparation de certains désordres précisément énumérés dans ses écritures, ce sur la base de l'évaluation faite par l'expert Frerebeau à hauteur d'une somme de 730 218 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, décider que cette reconnaissance produisait un effet interruptif de prescription non seulement pour les désordres reconnus, mais également pour leurs aggravations éventuelles ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

3 ) qu'en relevant d'office ce moyen au profit du syndicat de copropriété de la résidence Le Triangle qui ne l'avait pas invoqué, sans inviter les parties à faire valoir préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que l'UAP avait, tant devant le juge de la mise en état que dans des conclusions notifiées postérieurement à l'arrêt avant-dire-droit au fond ayant invité les parties à formuler leurs observations au regard des considérations énoncées dans les motifs, accepté d'indemniser certains désordres énoncés par elle dans les limites de l'évaluation des travaux de réfection faite par l'expert, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans modifier l'objet du litige, que cet engagement de payer la réparation des désordres énumérés constituait une reconnaissance de sa dette d'assurance interruptive de la forclusion décennale, qui ne pouvait être limitée à l'évaluation des dommages par l'expert, mais devait s'étendre aux aggravations de ces désordres à déterminer par expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules Milhau à Montpellier aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules Milhau à Montpellier à payer les sommes de 1 900 euros à la société OCEFI, 1 900 euros au cabinet AUA, 1 900 euros aux compagnies Europe et la Providence ensemble, et 1 900 euros à M. d'Abrigeon ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Triangle allée Jules Milhau à Montpellier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00206
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Travaux de reprise exécutés par des entrepreneurs - Effet à l'égard des autres débiteurs .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Jonction d'une procédure nulle et d'une procédure régulière - Portée

Est légalement justifié l'arrêt qui retient exactement que la nullité d'une assignation entraîne, même après jonction avec une procédure régulière, l'irrégularité des actes de procédure subséquents, notamment des demandes formulées devant le juge de la mise en état, et que les travaux exécutés par l'un des débiteurs en cours d'expertise ne pouvaient avoir d'effet interruptif de la forclusion décennale à l'égard des autres débiteurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-00206, Bull. civ. 2002 III N° 207 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 207 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Martin.
Avocat(s) : MM. Blanc, Choucroy, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boulloche, la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00206
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