AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour juger que la société Scavo avait poursuivi de plein droit le contrat de travail de Mme X... et décider que l'ancienneté de l'intéressée remontait à l'année 1970, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'il est établi par une attestation du président de la société Scavo que ladite société a repris le fonds de commerce de la société X... et, d'autre part, qu'il s'agissait du transfert d'une entité économique ouvrant droit à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'une certaine Mme Y... a bénéficié de la reprise de son ancienneté par la société Scavo et que de nombreuses attestations définissent les fonctions qu'occupait Mme X... dans l'entreprise transférée, même si son nom ne figurait pas sur la liste des salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et alors de surcroît qu'il n'était pas contesté par l'intéressée qu'elle avait rempli les mandats d'administrateur et de directeur général de l'entreprise transférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.