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22/10/2002 | FRANCE | N°01-01960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2002, 01-01960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse Terre, 4 septembre 2000, n° 810) que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle est la société immobilière et de services La Boétie, (l'importateur), a importé en Guadeloupe diverses marchandises ; qu'elle a acquitté à ce titre, entre les mois de septembre 1991 et le mois de décembre 1992, l'octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits ayant été déclaré

e incompatible avec les dispositions du droit communautaire par la Cour de jus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse Terre, 4 septembre 2000, n° 810) que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle est la société immobilière et de services La Boétie, (l'importateur), a importé en Guadeloupe diverses marchandises ; qu'elle a acquitté à ce titre, entre les mois de septembre 1991 et le mois de décembre 1992, l'octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits ayant été déclarée incompatible avec les dispositions du droit communautaire par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros), elle a assigné, par acte du 27 septembre 1995, le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin d'obtenir la restitution de la somme payée au titre de ces droits durant le mois de décembre 1991 ;

que le tribunal d'instance a déclaré la demande irrecevable pour avoir été introduite postérieurement au 16 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action tendant au remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle acquittés auprès de l'administration des douanes et des droits indirects, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de la confiance légitime envers les actes communautaires interdit qu'on oppose à un justiciable une irrecevabilité fondée sur le fait qu'il n'aurait pas agi en restitution des taxes auxquelles un acte communautaire donnait une apparence de légalité avant que cet acte ne soit annulé par la Cour de justice ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la décision du Conseil en date du 22 décembre 1989 qui autorisait la France à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 l'octroi de mer et la taxe additionnelle, n'a été invalidée par la Cour de justice que par l'arrêt en date du 9 août 1994 ; qu'en décidant qu'il serait irrecevable à agir après le 16 juillet 1992, date de l'arrêt Legros par lequel la Cour de justice a seulement dit qu'était contraire au traité CE l'octroi de mer frappant les marchandises communautaires, sans annuler la décision du Conseil, la cour d'appel a violé l'article 234 instituant la Communauté européenne ;

2 / que la Cour de justice des Communautés européennes a, dans l'arrêt en date du 9 août 1994 (aff Lancry), invalidé la décision du Conseil en date du 22 décembre 1989 (89/688/CEE) sans aucune limitation dans le temps, de sorte que cette décision a été annulée rétroactivement ; qu'en décidant que la limitation dans le temps décidée par la CJCE dans l'arrêt en date du 16 juillet 1992 (aff. Legros) s'appliquait également à des demandes de restitution de l'octroi de mer, postérieurement à l'entrée en application de la décision du 22 décembre 1989 et jusqu'au 16 juillet 1992, date du prononcé de cet arrêt, la cour d'appel a méconnu les effets d'une invalidation et violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

3 / qu'il est de principe que la règle interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes peut et doit être appliquée par le juge national même à des rapports nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation ; que seule la Cour de justice des Communautés européennes, peut, à titre exceptionnel, dans l'arrêt portant interprétation, limiter dans le temps les effets de son interprétation ; qu'en étendant unilatéralement la limitation dans le temps posée par la Cour de justice dans l'arrêt en date du 16 juillet 1992 (aff. Legros), à toutes les redevances payées par lui y compris celles non visées par l'arrêt précité relatif uniquement à l'octroi de mer, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

4 / qu'en déduisant par analogie, de la combinaison des trois arrêts de la Cour de justice des 16 juillet 1992 (aff. Legros), 14 septembre 1995 (aff. Simitzi) et 7 novembre 1996 (affaire Cadi) la circonstance que l'arrêt du 16 juillet 1992 constituerait la date d'opposabilité de la règle générale suivant laquelle constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane un droit de consommation acquitté lors du passage d'une frontière nationale ou régionale et assis sur la valeur marchande des biens, la cour d'appel a encore violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne et excédé ses pouvoirs ;

5 / qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, et de l'arrêt de la Cour de justice en date du 16 juillet 1992 que la limitation dans le temps posée par ce dernier ne vise expressément que l'octroi de mer ; qu'en décidant que la limitation ainsi posée s'applique également à la taxe additionnelle, la cour d'appel a violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

6 / que, dans l'arrêt du 9 août 1994 (aff. Lancry), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation une taxe proportionnelle à la valeur en douane des marchandises, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, en ce qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat ; que par cet arrêt la Cour de justice a invalidé l'octroi de mer et la taxe additionnelle à cet octroi perçu sur les marchandises en provenance d'une autre partie du territoire français ; que cet arrêt n'était soumis à aucune limitation dans le temps ; qu'en décidant que la limitation dans le temps posée par l'arrêt en date du 16 juillet 1992 était applicable à l'octroi de mer et la taxe additionnelle frappant ces marchandises, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt en date du 9 août 1994 (Lancry) et derechef violé l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans l'arrêt Legros, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que les produits assujettis à l'octroi de mer supportent quatre taux principaux et qu'en outre les régions sont autorisées à percevoir, dans les mêmes conditions, un droit additionnel au taux maximal de 1 %, avant de dire pour droit qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens perçue par un Etat membre en raison de leur introduction dans une région du territoire du premier Etat membre constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation et que ni les dispositions du traité CEE relatives aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation, ni l'article 6 de l'accord entre la Communauté et la Suède, ne peuvent être invoqués à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution d'une taxe telle que l'octroi de mer, payée avant la date du présent arrêt, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, ce dont il se déduit que le terme "taxe telle que l'octroi de mer" s'entend tant de l'octroi de mer lui-même que du droit additionnel ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dans l'arrêt Lancry, elle a dit pour droit d'une part qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, non seulement en tant qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'autres Etats membres, mais également en tant qu'elle est perçue sur les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat, d'autre part que le Conseil n'a pas pu valablement, dans la décision octroi de mer, autoriser la France à maintenir en vigueur une taxe telle que l'octroi de mer, laquelle constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane et relève, dès lors, des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et qu'en conséquence la décision octroi de mer est invalide, en tant qu'elle autorise la République française à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1992 le régime de l'octroi de mer en vigueur lors de l'adoption de cette décision ; que, nécessairement le régime de l'octroi de mer vise, tant la taxe intitulée octroi de mer que le droit additionnel ; que, saisie par le gouvernement français d'une demande de limitation dans le temps des effets de cet arrêt, elle a répondu que l'octroi de mer perçu, entre la date d'entrée en application de la décision du 22 décembre 1989 et le 31 décembre 1992, avait la même nature juridique que l'octroi de mer perçu avant cette période, à savoir celle d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane perçu sur le fondement du droit national, et qu'il en découlait que la limitation dans le temps décidée dans l'arrêt Legros s'appliquait également à des demandes en restitution de montants perçus, à titre d'octroi de mer, postérieurement à l'entrée en application de la décision du 22 décembre 1989 et jusqu'au 16 juillet 1992, date de prononcé de cet arrêt ; qu'eu égard à la généralité de la formulation employée, la limitation dans le temps s'applique à des demandes en restitution de

montants perçus à titre d'octroi de mer postérieurement à l'entrée en application de la décision du 22 décembre 1989 , tant au titre de l'octroi de mer qu'à celui du droit additionnel, et vise des marchandises en provenance d'autres régions de l'Etat membre qui perçoit la taxe ou d'autres Etats membres de la Communauté ;

Attendu, en troisième lieu, que, dans l'arrêt Cadi Surgelés, la Cour de justice a dit pour droit que n'est pas compatible avec le traité la perception d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent introduit unilatéralement par un Etat membre après la mise en place d'un tarif douanier commun, le 1er juillet 1968, sur les importations en provenance directe de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier, qu'en revanche le traité ne s'oppose pas à la perception d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation qui, eu égard à toutes ses caractéristiques essentielles, doit être considérée comme une taxe existant à cette date, à condition que le niveau de la taxe n'ait pas été augmenté, et qu'en cas d'augmentation, seule la marge excédentaire doit être considérée comme incompatible avec le traité ; que, s'agissant des effets dans le temps de sa décision, elle a dit pour droit que les dispositions du traité relatives aux droits de douane et aux taxes d'effet équivalent ne peuvent être invoquées à l'appui de demandes visant à obtenir la restitution de montants perçus, avant le 16 juillet 1992, à titre de droits additionnels sur des biens en provenance de pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente et qu'il en va de même pour les montants perçus, avant cette date, sur de tels biens à titre d'octrois de mer dans la mesure où la perception de ces montants serait déclarée illégale en application de son avis ;

Attendu enfin, que la décision de la Cour de justice s'impose à la juridiction nationale sans que puisse lui être opposé un principe général du droit, tel que le principe de la confiance légitime ;

Que, dès lors, s'agissant d'une action introduite postérieurement au 16 juillet 1992, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a exactement décidé que les demandes en répétition de l'indu formées étaient irrecevables puisqu'elles visaient à obtenir la restitution de montants perçus avant le 16 juillet 1992, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel, sur des marchandises en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un pays tiers non liés à la Communauté par un accord particulier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'importateur fait le même grief à l'arrêt alors selon le moyen, que les conventions internationales régulièrement ratifiées s'imposent au juge ; qu'en se bornant à rappeler que seule la Cour de justice des Communautés européennes, saisie sur recours préjudiciels était compétente pour limiter dans le temps les effets de ses arrêts, sans rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si la limitation dans le temps des effets de l'interprétation donnée par la Cour de justice était compatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la France a ratifiée, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ;

Mais attendu que l'importateur pouvait agir en justice pour obtenir la restitution de montants perçus au titre de taxes qu'il estimait contraires au droit communautaire avant que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par les juridictions françaises appelées à statuer sur de telles actions, se soit prononcée ; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la cour d'appel aurait dû rechercher si la limitation dans le temps des effets de l'interprétation donnée par la Cour de justice était compatible avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il institue le libre accès au juge, est inopérant ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les Etats membres de l'Union européenne sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire imputables au législateur national ;

lorsque ce dernier dispose d'une large marge d'appréciation pour opérer ses choix normatifs, la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits au particulier, que la violation est caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi ; que l'octroi de mer et la taxe additionnelle ont été déclarés contraires au principe de libre circulation des marchandises contenu dans le traité CE par les arrêts de la Cour de justice des 16 juillet 1992 (aff. Legros), du 9 août 1994 (aff. Lancry), et du 7 novembre 1996 (aff. Cadi) ; qu'en décidant que rien ne s'opposait dans le cadre de la législation interne avant le 16 juillet 1992, à la perception de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle, sans rechercher si cette perception n'était pas contraire au traité CE et ne révélait pas une violation caractérisée du droit communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 bis du Code des douanes ;

2 / qu'en ne recherchant pas s'il avait subi du seul fait du paiement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle, déclarés contraires au droit communautaire, et des formalités afférentes, un préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 357 du Code des douanes ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice des Communautés européennes a elle-même relevé (arrêt Legros, points 31 et suivants) que les particularités de l'octroi de mer et les spécificités des départements d'outre-mer français avaient créé un état d'incertitude quant à la légitimité de la taxe d'octroi de mer au regard du droit communautaire, cette incertitude se trouvant reflétée dans le comportement, vis-à-vis du problème de l'octroi de mer, des institutions communautaires, dont l'une (le Conseil) a autorisé la République française à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 le régime de l'octroi de mer en vigueur lors de l'adoption de sa décision ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que rien ne s'opposait dans le cadre de la législation interne et à la période où les droits ont été acquittés à la perception de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle par le service des douanes, a pu décider que ne se trouvait pas caractérisé un comportement fautif appelant réparation, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas, en l'espèce, au moment de la perception des droits litigieux, une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire pour ouvrir droit à réparation ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une telle violation devant être réparée, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le préjudice invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société immobilière et de services La Boétie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des Douanes et des Droits indirects la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01960
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Octroi de mer - Acquit avant le 16 juillet 1992 - Remboursement - Demande formée après le 16 juillet 1992 - Recevabilité.

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés européennes - Décisions - Obstacle - Principe général du droit (non).

1° En application des arrêts du 16 juillet 1992 (Legros), du 9 août 1994 (Lancry) et du 7 novembre 1996 (Cadi Surgelés) de la Cour de justice des Communautés européennes, et en raison de ce que les arrêts de cette Cour s'imposent à la juridiction nationale sans que puisse lui être opposé un principe général du droit tel que le principe de la confiance légitime, sont irrecevables des demandes en répétition de l'indu formées postérieurement au 16 juillet 1992 lorsqu'elles visent à obtenir la restitution de montants perçus avant cette même date, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel, sur des marchandises en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un pays tiers non lié à la Communauté par un accord particulier.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Accès - Douanes - Droits - Remboursement - Action en justice - Possibilité - Compatibilité.

2° Le moyen tiré du caractère incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il institue le libre accès au juge, est inopérant, dès lors que l'importateur qui l'invoquait pouvait agir en justice pour obtenir la restitution de montants perçus au titre de taxes qu'il estimait contraire au droit communautaire avant que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par des juridictions appelées à statuer sur de telles actions, se soit prononcée.

3° DOUANES - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Octroi de mer - Acquit avant le 16 juillet 1992 - Réparation de l'Etat (non).

3° La Cour de justice des Communautés européennes ayant elle-même relevé, dans l'arrêt du 16 juillet (Legros), que les particularités de l'octroi de mer et les spécificités des départements d'outre-mer français avaient créé un état d'incertitude quant à la légitimité de la taxe d'octroi de mer au regard du droit communautaire, la cour d'appel a pu décider que ne se trouvait pas caractérisé, de la part de l'Etat, un comportement fautif appelant réparation, faisant ainsi ressortir qu'il n'y avait pas, en l'espèce, au moment de la perception des droits litigieux, une violation suffisament caractérisée du droit communautaire pour ouvrir droit à réparation.


Références :

2° :
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2002, pourvoi n°01-01960, Bull. civ. 2002 IV N° 147 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 147 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01960
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