AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
que l'application de la loi étrangère ainsi désignée impose au juge français d'en rechercher la teneur ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation prise dans l'instance en divorce engagée par Mme X... contre M. Y..., tous deux de nationalité marocaine, et qui a déclaré la loi française applicable à la procédure, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y... n'établit pas l'existence dans la loi marocaine applicable à l'espèce de la cause d'irrecevabilité de la requête en divorce invoquée par lui ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.