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22/10/2002 | FRANCE | N°00-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-22053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société MSSA exploite, à Plombière, une usine ; que, le 23 février 1988, l'alimentation en électricité a été interrompue, occasionnant des dommages et une perte d'exploitation ;

que la société Factory mutual international entreprise privée et l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, subrogées dans les droits de leur assuré, la société MSSA ont assigné EDF et son assureur, l'UAP aux droits de laquelle vient la sociétÃ

© Axa global risks en paiement de la somme de 4 500 430 francs, versée à leur assurée ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société MSSA exploite, à Plombière, une usine ; que, le 23 février 1988, l'alimentation en électricité a été interrompue, occasionnant des dommages et une perte d'exploitation ;

que la société Factory mutual international entreprise privée et l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, subrogées dans les droits de leur assuré, la société MSSA ont assigné EDF et son assureur, l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa global risks en paiement de la somme de 4 500 430 francs, versée à leur assurée ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, quant à la conception et à l'installation du réseau, que si la cour d'appel a relevé que la société MSSA avait eu le souci d'une meilleure utilisation de son capital investi, elle a ajouté qu'en réalité, l'installation du disjoncteur litigieux avait été réalisé dans le seul intérêt d'EDF qui avait obtenu une servitude de passage gratuit de sa ligne ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, sur la deuxième branche, quant à la maintenance du réseau, que la cour d'appel a relevé qu'EDF avait constaté, depuis plus d'un an, la défectuosité d'une porcelaine de sa ligne qu'elle n'avait pas remplacée, en toute connaissance de cause des risques encourus par l'usine du fait de la non-conformité de l'installation initiale ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Attendu, sur la troisième branche, que, d'abord, quant à l'absence de consignes de sécurité, en cas de panne, qu'en relevant que telles consignes n'auraient pas eu lieu d'être si le réseau d'EDF avait été correctement installé et qu'elles incombaient donc prioritairement à EDF dans la mesure où il ne l'était pas, la cour d'appel a effectué la recherche invoquée au moyen ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur l'origine de la panne des relais de contrôle, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe le montant des dommages-intérêts dus par EDF et la société Axa global risks sans répondre aux conclusions d'appel de celles-ci demandant de pratiquer un abattement pour vétusté des cuves remplacées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE mais seulement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22053
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1e, 2e et 3e branches) ELECTRICITE - Electricité de France - Responsabilité contractuelle - Omission de remplacer une porcelaine de la ligne dont elle connaissait l'état défectueux.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-22053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22053
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