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22/10/2002 | FRANCE | N°00-17012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-17012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a, le 11 mai 1997, vendu un véhicule automobile d'occasion à M. Y... ; que, le 12 décembre 1997, celui-ci a demandé la nullité de la vente ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, en application de l'article 1610 du Code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance du procès-ver

bal de visite technique avant la conclusion de la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a, le 11 mai 1997, vendu un véhicule automobile d'occasion à M. Y... ; que, le 12 décembre 1997, celui-ci a demandé la nullité de la vente ;

Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, en application de l'article 1610 du Code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance du procès-verbal de visite technique avant la conclusion de la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. Y... sollicitait l'annulation de la vente sur les fondements de l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17012
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Vente - Application de l'article 1610 du Code civil.


Références :

Code civil 1610
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 1re Section), 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-17012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17012
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