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22/10/2002 | FRANCE | N°00-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-12606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 1999) d'avoir constaté la validité de l'acte de notoriété établi le 1er juillet 1993, alors, selon le moyen :

1 / que cet acte, délivré par un juge du tribunal d'instance, était nul et qu'en refusant de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 311-3 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de rechercher si M. Schalchli, j

uge du tribunal d'instance, avait délivré l'acte litigieux en sa qualité de juge des tutell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 1999) d'avoir constaté la validité de l'acte de notoriété établi le 1er juillet 1993, alors, selon le moyen :

1 / que cet acte, délivré par un juge du tribunal d'instance, était nul et qu'en refusant de l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 311-3 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de rechercher si M. Schalchli, juge du tribunal d'instance, avait délivré l'acte litigieux en sa qualité de juge des tutelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que l'acte de notoriété a été délivré sur requête adressée au juge des tutelles, conformément aux articles 71, 72 et 311-3 du Code civil, énonciation dont il se déduit que M. Schalchli, juge du tribunal d'instance, a agi en sa qualité de juge des tutelles, fonction qu'il a certifié avoir exercée de septembre 1992 à septembre 1995 ;

qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Jean-Jacques X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la filiation naturelle de Mme Y..., née le 20 avril 1947, avec Jacques X..., décédé le 13 mai 1993, était établie par la possession d'état ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'acte de notoriété faisait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire et avoir relevé d'autres éléments de preuve qui le confirmaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées aux débats, que la preuve contraire n'était pas rapportée par les consorts X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12606
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-12606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12606
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