AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), que le 4 novembre 1998, M. X... a assigné le trésorier du 16e arrondissement de Paris devant le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation d'un avis à tiers détenteur délivré au CIC Paris le 26 mai 1994, mais dont il affirmait n'avoir pas reçu notification ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 24 décembre 1998 dont M. X... a fait appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que l'avis à tiers détenteur qui n'a pas été notifié au redevable de l'impôt est entaché de caducité ; qu'en décidant néanmoins que l'avis à tiers détenteur n'était pas caduc, bien qu'il ne lui ait jamais été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 262, L. 263, R. 281-1 et R. 281-2 du Livre des procédures fiscales ;
2 / que les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics doivent, à peine de nullité, être présentées au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que seule la notification fait courir le délai de contestation, peu important que le requérant ait eu connaissance de l'acte par ailleurs ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas recevable à contester l'avis à tiers détenteur du 26 mai 1994, dès lors que si cet acte ne lui avait pas été notifié, il était néanmoins démontré qu'il en avait eu connaissance au plus tard le 6 juin 1994 et qu'il avait formé sa réclamation le 20 juillet 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 262, L. 263, L. 281, R. 281-1 et R. 281-2 du Livre des procédures fiscales ;
3 / que si le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration, le demandeur peut invoquer tous les moyens qu'il a fait valoir auprès de l'Administration dans le délai qui lui était imparti pour saisir celle-ci ; que seule la notification de l'acte fait courir le délai de contestation ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas recevable à invoquer le défaut de notification de l'avis à tiers détenteur, dès lors qu'il ne l'avait pas invoqué dans sa première réclamation du 6 juin 1994, mais seulement dans sa seconde réclamation du 20 juillet 1998, après avoir pourtant constaté que l'avis à tiers détenteur ne lui avait jamais été notifié, ce dont il résultait qu'il avait bien invoqué le défaut de notification de l'acte devant l'Administration, dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a violé les articles L. 262, L. 263, L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a rappelé les allégations fondant les prétentions de M. X..., n'a, à aucun moment, constaté elle-même que l'avis à tiers détenteur du 26 mai 1994 ne lui avait jamais été notifié ; qu'il s'ensuit que la troisième branche du moyen manque par le fait sur lequel elle se fonde ;
Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de preuve de la notification de l'avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi qu'il a eu connaissance de cet avis pour avoir formé une réclamation contre celui-ci ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait déjà contesté, pour un autre motif, l'avis à tiers détenteur du 26 mai 1994, par une lettre recommandée avec avis de réception, qui était datée du 6 juin 1994, et qui en a déduit qu'il avait, par conséquent, eu connaissance de l'avis à tiers détenteur contesté en son temps, a, à bon droit, décidé que la nouvelle contestation de M. X... en date du 20 juillet 1998 était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Paris 16e arrondissement, 2e division ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.