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22/10/2002 | FRANCE | N°00-10576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2002, 00-10576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat d'affacturage du 4 janvier 1996, la société Crédit France Factor aux droits de laquelle sont venues successivement la Banque du Dôme puis la Banque Gallière, s'est engagée à payer à la société Europe Module, le montant des créances dont celle-ci était titulaire à l'égard de ses clients ;

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ue le même jour, M. X..., s'est constitué caution solidaire des sommes pouvant être dues par ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat d'affacturage du 4 janvier 1996, la société Crédit France Factor aux droits de laquelle sont venues successivement la Banque du Dôme puis la Banque Gallière, s'est engagée à payer à la société Europe Module, le montant des créances dont celle-ci était titulaire à l'égard de ses clients ;

que le même jour, M. X..., s'est constitué caution solidaire des sommes pouvant être dues par cette société au titre du contrat, celle-ci garantissant elle-même la société d'affacturage en cas de non paiement de factures n'ayant pas été approuvées par celle-ci ; que la société Europe Module a fait l'objet d'une procédure collective et qu'après avoir déclaré sa créance, la Banque du Dôme a réclamé judiciairement à M. X..., le règlement d'une facture approuvée mais non recouvrée parce qu'émise pour des travaux n'ayant pas été exécutés ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la Banque Gallière, la cour d'appel énonce que si la société Europe Module était, aux termes du contrat d'affacturage, de plein droit caution solidaire de ses acheteurs pour l'intégralité des créances transmises à la société Crédit France Factor, cette garantie n'était pas applicable aux créances approuvées de sorte que M. X..., qui avait lui-même limité son engagement au remboursement des sommes dues par la société Europe Module à la société d'affacturage, ne pouvait être tenu à paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'inexistence de la créance litigieuse, ce dont il résultait, qu'en application du contrat d'affacturage, la Banque Gallière venant aux droits de la société Créditfrance Factor était fondée à obtenir de la société Europe Module, et en cas de défaillance de celle-ci, de M. X..., caution solidaire, le montant de la somme versée pour l'acquisition de cette créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10576
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2002, pourvoi n°00-10576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10576
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