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17/10/2002 | FRANCE | N°01-00495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2002, 01-00495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2000), que Mme X... et ses enfants ont fait pratiquer deux saisies conservatoires au préjudice de M. X..., entre les mains du Crédit lyonnais ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu d'un jugement de divorce frappé d

'appel, alors, selon le moyen, qu'un jugement de divorce pour faute, frappé d'appel ne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2000), que Mme X... et ses enfants ont fait pratiquer deux saisies conservatoires au préjudice de M. X..., entre les mains du Crédit lyonnais ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de la mainlevée de la saisie pratiquée en vertu d'un jugement de divorce frappé d'appel, alors, selon le moyen, qu'un jugement de divorce pour faute, frappé d'appel ne peut constituer un titre permettant à l'époux qui se prétend créancier de pratiquer une saisie conservatoire ;

qu'en effet, pendant l'instance de divorce le seul titre dont peut se prévaloir l'un des époux est celui qui fixe les mesures provisoires qui reste en vigueur tant que le divorce n'est pas définitif ; qu'en décidant que le jugement de divorce frappé d'appel permettait à Mme X... de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de son mari pour la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'en retenant que Mme X... pouvait procéder à une saisie conservatoire sur le fondement d'un jugement de divorce, non encore exécutoire, lui allouant une prestation compensatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00495
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Décision de justice n'ayant pas force exécutoire - Jugement de divorce frappé d'appel .

Il peut être procédé à une saisie conservatoire sur le fondement d'un jugement de divorce non encore exécutoire allouant une prestation compensatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2002, pourvoi n°01-00495, Bull. civ. 2002 II N° 230 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 230 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00495
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