AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif ;
Attendu que, selon ce texte, est considéré comme cadre le collaborateur qui met en oeuvre des connaissances acquises par une formation supérieure technique, administrative ou juridique ou équivalente en raison de l'expérience professionnelle, exerçant par délégation l'autorité du chef d'entreprise sur un service ou la totalité ou bien qui, n'ayant pas reçu de délégation d'autorité, est classé par la direction dans cette catégorie en raison de ses responsabilités ;
Attendu que le docteur X..., salarié de la société Clinique de Marly, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de complément d'indemnités de rupture, en se prévalant de la qualité de cadre ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel énonce que M. X... assurait la réception des urgences en qualité de médecin résident, qu'il était thésé et inscrit au Conseil de l'Ordre ; que son travail consistait à prendre en charge les patients se présentant aux urgences, faire le bilan de leur état et en fonction de ce bilan prendre les décisions quant au traitement et au suivi sauf à en référer au chirurgien de garde dans certains cas particuliers ; qu'en tant que médecin, il avait en outre une fonction d'encadrement du personnel paramédical soignant ;
que ses fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une difficulté et lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité répondant aux spécifications de la convention collective quant à la qualité de cadre, peu important que cette qualité n'ait figuré ni sur le contrat ni sur les bulletins de paie et qu'il n'ait pas été affilié au régime de retraites des cadres, aucun de ces éléments n'étant déterminant pour la qualification professionnelle, laquelle se définit eu égard aux fonctions exercées et au niveau de technicités qu'elles requièrent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié exerçait par délégation l'autorité du chef d'entreprise sur un service ou sur la totalité de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clinique de Marly et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.