AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er décembre 1995 par l'Union régionale des associations des parents d'élèves de l'enseignement libre de l'Académie de Montpellier (l'URAPEL), en qualité de collaboratrice, plus particulièrement chargée du service information famille (SIF), emploi rémunéré sur les bases de l'échelle de la fonction publique indice 270 ; que la salariée a saisi, le 8 octobre 1998, le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail imputable à l'employeur, paiement de diverses indemnités liées à la rupture, et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la Convention collective nationale du 28 juin 1988 relative à l'animation socio-culturelle s'applique et condamner l'URAPEL à verser à Mlle X... un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, d'une part, l'objet de l'URAPEL entre dans le champ d'application de ladite convention collective et que, d'autre part, figure sur les bulletins de salaire de Mlle X..., le code NAF n° 913 E qui est celui de la Convention collective susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le code NAF n'a qu'une valeur indicative et sans préciser en quoi l'activité de l'URAPEL entrait dans le champ d'application de la Convention collective de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.