AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ;
Attendu que par jugement du 2 février 1996, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné l'employeur de M. X... à payer à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat soit du 15 mars 1995 au 3 octobre 1996 ; que l'ASSEDIC du Sud-Ouest a engagé devant le tribunal d'instance une action afin d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées au salarié pendant cette période ;
Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que pendant la période allant du 22 juillet 1995 au 31 mars 1996, M. X... était en tant que demandeur d'emploi, bien fondé à percevoir des indemnités ASSEDIC ayant involontairement perdu son emploi et ne s'étant pas trouvé dans l'une des situations énumérées par l'article 37 du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1995 ; que les sommes versées en application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ont un caractère purement indemnitaire, la référence au salaire n'intervenant que pour fixer le montant minimum des dommages-intérêts et que M. X... n'a donc pas cumulé pendant la période visée des allocations de chômage et des salaires ; que M. X... fait, en outre, valoir à bon droit que l'indemnité visée par l'article L 122-3-8 du Code du travail peut d'autant moins être assimilée à une rémunération qu'elle n'est soumise à aucune cotisation sociale et que sa perception demeure sans effet sur l'acquisition et le maintien des droits sociaux du salarié ; que priver le salarié de ses indemnités de chômage conduirait à lui faire perdre le maintien de la protection sociale que ses prestations lui garantissent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Sud Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.