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15/10/2002 | FRANCE | N°00-45062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation, le 30 avril 1997, par la société ITS Interview ; qu'il a été licencié, le 30 juillet 1997, pour motif économique ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une convention prévoyant un échelonnement des paiements de la créance salariale de M. X... ;

que la société a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire

le 21 octobre 1998 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que la cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation, le 30 avril 1997, par la société ITS Interview ; qu'il a été licencié, le 30 juillet 1997, pour motif économique ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une convention prévoyant un échelonnement des paiements de la créance salariale de M. X... ;

que la société a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 1998 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que la créance par lui revendiquée à titre de salaire soit fixée sur le passif de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande en raison de la novation de la créance salariale par lui invoquée en prêt, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... n'a jamais eu l'intention de nover la créance en prêt et que la novation ne se présume pas, que la non-perception de salaire pendant une courte période d'avril 1997 au 15 juillet 1997, date de son licenciement, ne peut être analysée comme "une volonté de prêt" ; que ni l'importance de la créance, ni la durée de la relation de travail ne permettent de caractériser la novation, d'autant que la qualité de salarié n'était pas critiquée, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;

2 / que la convention du 30 octobre 1997 est un accord des parties sur des délais de paiement ; qu'en analysant cette convention comme un prêt, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait perçu aucun salaire pendant l'exécution de son contrat de travail et qu'en vertu de la convention précitée du 30 octobre 1997, il avait accepté, "compte tenu de l'état actuel des finances de la société", un échelonnement des paiements de sa créance pendant un long délai du 25 novembre 1997 au 25 novembre 2001 et pour des mensualités minimes dans le but de faciliter la trésorerie de la société dont il était associé à raison de 30 % du capital ; qu'appréciant la commune intention des parties, elle a estimé, sans dénaturation, que le salarié avait eu la volonté de nover sa créance salariale en un prêt consenti à la société ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45062
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-45062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45062
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