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15/10/2002 | FRANCE | N°00-45059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail, selon lequel il aurait été engagé en qualité de directeur technique à compter du 20 mai 1994 par la société Essonne Habitat, mise en redressement judiciaire le 14 novembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1996, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, sur le passif de la liquidation judiciaire, la créance par lui revendiquée à titre de rappel de salaires, d'indemn

ité de préavis et de congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail, selon lequel il aurait été engagé en qualité de directeur technique à compter du 20 mai 1994 par la société Essonne Habitat, mise en redressement judiciaire le 14 novembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 18 janvier 1996, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, sur le passif de la liquidation judiciaire, la créance par lui revendiquée à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que pour écarter ou retenir l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond doivent rechercher si l'entreprise qui a consenti un contrat de travail, a effectivement exercé à l'égard de l'intéressé, un pouvoir de contrôle et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était dirigeant de fait de la société Essonne Bâtiment, sans relever aucun élément de fait démontrant qu'il n'effectuait pas les fonctions techniques dont il était chargé sous la direction et le contrôle de la société employeur, les juges du fond, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des déclarations de témoins sans les désigner ; qu'en énonçant que de "nombreux salariés" ou "plusieurs salariés" avaient confirmé que M. X... dirigeait la société, alors qu'elle a cité la déclaration d'un seul salarié, M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la renonciation au bénéfice d'un contrat de travail ne peut se déduire, à défaut de volonté clairement exprimée, du seul fait que le salarié n'a pas intenté d'action en paiement des salaires ; qu'en déduisant de l'absence de réclamation de ses salaires par M. X..., la renonciation à ses droits de salarié, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun acte traduisant la volonté claire et non équivoque de renoncer à ses droits découlant du contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 121-1 et L 143 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa troisième branche manque en fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'enquête diligentée à la requête du parquet de Versailles au cours de laquelle ont été entendus des salariés de l'entreprise dont M. Y... que, ne pouvant diriger la société Essonne Habitat en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société SPRD dont il était antérieurement président-directeur général, M. X... a recouru à des prête-noms pour pouvoir constituer la société Essonne Habitat et en être désigné gérant, qu'il a assuré le transfert à cette société de la majeure partie des salariés de son ancienne entreprise et s'est fait attribuer une rémunération d'un montant double à celle du gérant en titre ;

qu'elle a, dès lors, pu décider que M. X... était gérant de fait de la société Essonne Habitat, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45059
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-45059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45059
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