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15/10/2002 | FRANCE | N°00-45057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) de lui avoir ordonné de verser aux salariés diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article L. 122-14-4

du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés ne peut accorder u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) de lui avoir ordonné de verser aux salariés diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ; que constitue une contestation sérieuse la contestation relative à la motivation de la lettre de licenciement ; qu'il en est de même subsidiairement de la contestation, émise par la société Hôtel Elysées Magellan, et relative à l'effectif de l'entreprise, selon laquelle lemployeur occupant habituellement moins de onze salariés ne pouvait être condamné au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable aux seules entreprises occupant habituellement plus de onze salariés ; qu'en accordant une provision aux salariés sur le fondement de ce texte en présence d'une telle contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'une lettre de licenciement mentionnant la fermeture totale de l'entreprise pour rénovation pour une durée de plus de six mois est suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important que n'y soient pas mentionnées les recherches de reclassement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'en ordonnant à la société Hôtel Elysées Magellan de verser aux salariés une provision sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient remplies ou si au contraire et comme le soutenait l'employeur la condition d'effectif ne faisait pas défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé, dans la lettre de licenciement, par des travaux de réfection imposant la fermeture de l'hôtel pendant une certaine durée, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et que, par suite, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Elysées Magellan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45057
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-45057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45057
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