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15/10/2002 | FRANCE | N°00-45006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP par M. Y..., a été convoqué le 6 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que la lettre de convocation lui proposait d'adhérer avant le 5 octobre 1995 à une convention de conversion ; que l'employeur lui notifiait à titre

conservatoire son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP par M. Y..., a été convoqué le 6 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que la lettre de convocation lui proposait d'adhérer avant le 5 octobre 1995 à une convention de conversion ; que l'employeur lui notifiait à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois ; que, le 24 septembre 1995, le salarié acceptait le bénéfice de la convention de conversion, puis, le 14 décembre 1995, réclamait à son employeur le règlement du troisième mois de préavis ainsi que celui de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué retient que la date d'expiration du contrat de travail, à prendre en compte pour le calcul du délai de 30 jours pendant lequel le VRP, qui a adhéré à une convention de conversion, peut renoncer à l'indemnité de clientèle, est celle de la fin du préavis, son ancienneté courant jusqu'à cette date ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 321-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prend effet à l'expiration du délai de vingt et un jours dont dispose le salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, sauf si l'employeur et lui conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date et que cette rupture ne comporte pas de préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait adhéré à la convention de conversion dans les vingt et un jours de la date à laquelle elle lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu à l'expiration de ce délai et que la renonciation du salarié à se prévaloir de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail avait été formée hors du délai de 30 jours prévu à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45006
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Effets - Délai accordé pour la réponse du salarié - Application à un voyageur représentant placier.


Références :

Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, art. 14
Code du travail L321-6 et L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-45006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45006
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