AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP par M. Y..., a été convoqué le 6 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que la lettre de convocation lui proposait d'adhérer avant le 5 octobre 1995 à une convention de conversion ; que l'employeur lui notifiait à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois ; que, le 24 septembre 1995, le salarié acceptait le bénéfice de la convention de conversion, puis, le 14 décembre 1995, réclamait à son employeur le règlement du troisième mois de préavis ainsi que celui de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué retient que la date d'expiration du contrat de travail, à prendre en compte pour le calcul du délai de 30 jours pendant lequel le VRP, qui a adhéré à une convention de conversion, peut renoncer à l'indemnité de clientèle, est celle de la fin du préavis, son ancienneté courant jusqu'à cette date ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 321-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prend effet à l'expiration du délai de vingt et un jours dont dispose le salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, sauf si l'employeur et lui conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date et que cette rupture ne comporte pas de préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait adhéré à la convention de conversion dans les vingt et un jours de la date à laquelle elle lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu à l'expiration de ce délai et que la renonciation du salarié à se prévaloir de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail avait été formée hors du délai de 30 jours prévu à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.