AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1996 en qualité de voyageur-représentant-placier à temps partiel par la société Editions Atlas, a mis fin au contrat de travail le 12 avril 1997 en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait démissionné et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la salariée, qui s'estimait victime d'une véritable exploitation de la part de son employeur, auquel elle reprochait de lui avoir fait signer un contrat léonin, ne justifie pas, pour rendre imputable la responsabilité de la rupture de la relation salariale à celui-ci, qu'il a failli à ses obligations essentielles découlant de l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.