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15/10/2002 | FRANCE | N°00-44960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de remise de documents présentées par M. X..., le conseil de prud'hommes a indiqué que le salarié était titulaire d'un contrat de qualification, que l'employeur ava

it déclaré être dans l'impossibilité de poursuivre la formation, qu'il avait refusé de payer l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes en paiement de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de remise de documents présentées par M. X..., le conseil de prud'hommes a indiqué que le salarié était titulaire d'un contrat de qualification, que l'employeur avait déclaré être dans l'impossibilité de poursuivre la formation, qu'il avait refusé de payer le salaire correspondant à la période d'essai et que le salarié avait évoqué la possibilité d'une transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44960
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Flers (section activités diverses), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-44960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44960
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