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10/10/2002 | FRANCE | N°96-12388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 96-12388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 janvier 1984, X..., employé par la société de peinture et de revêtements spéciaux dont le dirigeant était M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail après avoir été brûlé par le solvant qu'il utilisait et dans lequel un ouvrier d'une autre entreprise avait fait tomber un morceau de métal incandescent provenant d'une tôle percée au chalumeau ;

Attendu qu'à la suite de la condamnation de M. Y... pour homicide involontaire et infractions au

x règles de sécurité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'acci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 4 janvier 1984, X..., employé par la société de peinture et de revêtements spéciaux dont le dirigeant était M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail après avoir été brûlé par le solvant qu'il utilisait et dans lequel un ouvrier d'une autre entreprise avait fait tomber un morceau de métal incandescent provenant d'une tôle percée au chalumeau ;

Attendu qu'à la suite de la condamnation de M. Y... pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé la majoration des rentes au maximum ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995) a confirmé le jugement et, par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, condamné M. Y... à verser les sommes allouées à titre d'indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable le moyen nouveau tiré par l'intimé de la prescription de la demande en raison de ce que l'appel principal de la caisse primaire tendait à lui soumettre une prétention sur laquelle les premiers juges avaient omis de statuer, circonstance qui ne limitait pourtant pas sa saisine, la cour d'appel qui se trouvait saisie de ladite fin de non-recevoir par l'effet dévolutif de l'appel a violé les articles 123, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie en appel d'une demande de rectification d'une omission de statuer, ne pouvait réexaminer la demande initiale ni admettre d'autres moyens que ceux qui avaient été débattus contradictoirement devant les premiers juges ;

qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait nullement soulevé le moyen tiré de la prescription de la demande lors de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel l'a déclaré à juste titre irrecevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / qu'en se bornant à énumérer des infractions relevées par l'Inspecteur du Travail dont l'une n'a pas été considérée par le tribunal correctionnel comme étant génératrice de l'accident, et dont une autre n'a pas été imputée par celui-ci à la faute du prévenu, sans mentionner elle-même les circonstances de fait qui lui permettaient de qualifier de faute inexcusable l'absence d'étiquetage, l'absence de formation à la sécurité et le remplacement d'un produit dont la victime ignorait le caractère dangereux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et le caractère des fautes reprochées à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 468 alors en vigueur du Code de la sécurité sociale ;

2 / que pour contester la fixation au maximum, par les premiers juges, de la majoration de rente, M. Y... invoquait dans ses conclusions les fautes de tiers, que le juge pénal avait reconnues partiellement génératrices de l'accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel, qui s'est bornée à dénier l'existence de toute faute de la victime, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'employeur avait remplacé le produit "solvetone" par un autre produit inflammable et dont la victime et les autres utilisateurs ignoraient le caractère dangereux, et, d'autre part, que cette faute apparaissait personnelle à M. Y..., lequel, ayant à sa charge une obligation de sécurité de résultat, n'apportait pas la preuve qu'il avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger, dont il avait ou aurait dû avoir conscience, auquel il les exposait, de sorte que la majoration de la rente devait être fixée au maximum ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12388
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°96-12388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:96.12388
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