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10/10/2002 | FRANCE | N°02-60406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 02-60406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du vingtième arrondissement de Paris, 29 mars 2002), que le 11 septembre 2001, la commission d'établissement des listes électorales de Paris a radié M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Letellier qui faisait l'objet d'un plan de continuation, de la liste électorale des délégués consulaires en application de l'article L. 412-9, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire ; que M. X..., candidat aux élections d'un tribunal de commerce, a formé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du vingtième arrondissement de Paris, 29 mars 2002), que le 11 septembre 2001, la commission d'établissement des listes électorales de Paris a radié M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Letellier qui faisait l'objet d'un plan de continuation, de la liste électorale des délégués consulaires en application de l'article L. 412-9, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X..., candidat aux élections d'un tribunal de commerce, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la décision de radiation, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 620-1 du Code de commerce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, le redressement judiciaire étant assuré, notamment, par un plan de continuation de l'entreprise ; que M. X... faisait valoir que les dispositions de l'article L. 412-9, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire n'étaient pas applicables dès lors que la société Letellier n'était ni en redressement ni en liquidation judiciaires, bénéficiant d'un plan de continuation adopté le 25 juin 1998 ; qu'ayant constaté que la société Letellier dont il était le gérant bénéficiait d'un plan de continuation d'une durée de 10 ans, puis décidé que le plan organisant la continuation de l'entreprise pour une durée de 10 ans représente la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire, que la société Letellier faisait bien l'objet d'une telle procédure de redressement judiciaire lorsque M. X... a déposé sa candidature pour l'élection des délégués consulaires, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, dont il ressortait que la société bénéficiant d'un plan de continuation n'était ni en redressement ni en liquidation judiciaires mais était redevenue in boni, les dispositions légales s'interprétant strictement, et, partant, a violé l'article L. 412-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que les dispositions de l'article L. 412-9 selon lesquelles sont inéligibles les personnes faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont de droit strict, ces dispositions n'étant pas applicables en cas de plan de continuation le débiteur n'étant plus en redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ledit texte ensemble les articles 5 et 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 413-3, alinéa 2, L. 713-1 et L. 713-3 du Code de commerce, qu'est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat ayant la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, lorsque la société à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Et attendu que pour débouter M. X... de sa contestation de la décision de radiation des listes électorales prise par la commission électorale, le jugement constate que l'extrait K bis du 9 juillet 2001 fait apparaître que par jugement du 25 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris a arrêté pour la société Letellier, dont M. X... était le gérant, un plan de continuation d'une durée de 10 ans et retient, à bon droit, que le plan organisant la continuation de l'entreprise représente la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il a exactement déduit que la société Letellier faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire lorsque M. X... avait déposé sa candidature pour l'élection des délégués consulaires, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60406
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Tribunal de commerce - Eligibilité - Représentant légal d'une société - Société faisant l'objet d'une procédure collective - Portée .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Eligibilité - Représentant légal d'une société - Société faisant l'objet d'une procédure collective - Portée

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 413-3, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, L. 713-1 et L. 713-3 du Code de commerce, qu'est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat ayant la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, lorsque la société à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Justifie légalement sa décision déboutant un candidat aux élections d'un tribunal de commerce de la contestation de sa radiation des listes électorales des délégués consulaires, le tribunal d'instance qui, constatant qu'un plan de continuation de dix ans avait été arrêté pour la société à responsabilité limitée dont l'intéressé est le gérant, et énonçant à bon droit que le plan organisant la continuation de l'entreprise représente la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire, en a exactement déduit que la société faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire lorsque l'intéressé avait déposé sa candidature pour l'élection des délégués consulaires.


Références :

Code de commerce L713-1, L713-3
Code de l'organisation judiciaire L413-3 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20e, 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°02-60406, Bull. civ. 2002 II N° 211 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 211 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60406
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