AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L 133-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la requête en annulation des désignations par le syndicat SYCOPA, de Mme X... et de M. Y... en qualité respectivement de représentante syndicale au comité central d'entreprise et de délégué syndical central au sein du Bazar de l'Hôtel de Ville, le jugement attaqué, après avoir énoncé que le SYCOPA doit établir sa représentativité, retient que l'huissier a noté le nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations au 31 janvier 2001, sans en préciser le chiffre, et ajoute que les critères de représentativité ne sont pas cumulatifs, que les critères d'indépendance, d'ancienneté et d'activité étant remplis il suffit que le SYCOPA ait apporté la preuve d'une forte probabilité de sa représentativité en ce qui concerne ses effectifs à jour de cotisation ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les critères de la représentativité étaient établis, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.