AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat SGTM CFDT 91 a saisi le tribunal d'instance afin de contester la candidature de plusieurs salariés de la société IBM France, établissement de Corbeil, en vue de prochaines élections professionnelles, au motif que ces personnes étaient dispensées d'activité jusqu'à l'âge de la retraite en vertu d'un programme mis en oeuvre par l'entreprise et ne pouvaient donc être élus délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 31 mai 2001) d'avoir dit que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont qualité pour être candidats aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible ; qu'en statuant comme il la fait, le Tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
2 / qu'en ne recherchant pas depuis quelle date les salariés étaient en dispense d'activité ni s'ils satisfaisaient effectivement aux conditions pour être éligibles au jour des élections, ni quelle était la durée de leur dispense d'activité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas si les intéressés, ne travaillant plus dans l'entreprise, étaient néanmoins en mesure de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, d'autant qu'ils pouvaient exercer une autre activité professionnelle, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L. 43-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés dispensés d'activité étaient toujours liés à l'entreprise par un contrat de travail, le tribunal d'instance qui n'avait pas à procéder à des recherches sans incidence sur la solution du litige, a exactement décidé qu'ils pouvaient se porter candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.