AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-60.718 et n° V 01-60.719 ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Fédération Sud banques et le Syndicat démocratique des banques (SDB) BNP-Paribas Paris font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 11 mai 2001) pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, d'avoir reçu la BNP-Paribas en ses requêtes et d'avoir dit en conséquence que le Syndicat démocratique des banques, BNP-Paribas Paris, n'était pas représentatif dans les deux établissements de la Banque où il avait présenté des candidats aux élections professionnelles ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit admis l'intérêt à agir de la BNP-Paribas en contestation du droit du Syndicat démocratique des banques (SDB) BNP-Paribas Paris de présenter des candidats aux élections professionnelles de l'entreprise, le tribunal d'instance a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve produits aux débats, que ledit syndicat ne justifiait pas de sa représentativité au niveau des deux établissements où se déroulaient les élections auxquelles il entendait participer ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.