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10/10/2002 | FRANCE | N°01-60714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par requête en date du 13 mars 2001, le syndicat CFDT a sollicité l'annulation des élections des délégués du personnel et des représentants du comité d'établissement de la société Auchan qui se sont déroulées le 9 mars 2001, en soutenant que le décompte des effectifs du personnel était erroné et, en réalité, supérieur à 750 et qu'il aurait donc dû y avoir 9 délégués du personnel titulaires et 9 suppléants, ainsi que 7 délégués du comité d'établiss

ement titulaires et 7 suppléants ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par requête en date du 13 mars 2001, le syndicat CFDT a sollicité l'annulation des élections des délégués du personnel et des représentants du comité d'établissement de la société Auchan qui se sont déroulées le 9 mars 2001, en soutenant que le décompte des effectifs du personnel était erroné et, en réalité, supérieur à 750 et qu'il aurait donc dû y avoir 9 délégués du personnel titulaires et 9 suppléants, ainsi que 7 délégués du comité d'établissement titulaires et 7 suppléants ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 20 avril 2001) d'avoir débouté le syndicat CFDT de ses demandes tendant à voir annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'établissement qui ont eu lieu les 3 et 16 mars 2001 au sein de la société Auchan Perpignan et, subsidiairement, voir ordonner une expertise et de l'avoir condamné à payer à la Fédération agroalimentaire de la CFE-CGC ainsi qu'à M. X... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que le syndicat CFDT avait contesté le chiffre de 694 salariés inférieur à celui de 747 pris en considération par l'inspecteur du Travail pour la répartition des sièges et lors de l'élaboration des protocoles d'accord préélectoraux ; qu'en relevant que le syndicat CFDT n'avait pas émis de contestation, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le syndicat demandeur avait sollicité, à titre subsidiaire, une expertise pour déterminer l'effectif du personnel à prendre en considération pour les élections des délégués du personnel et des membres du personnel au comité d'entreprise ; que le Tribunal, qui a rejeté cette demande sans motiver sa décision sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-2 et L. 433 du Code du travail ;

3 / que le syndicat demandeur avait souligné que l'organisation (aux termes des protocoles d'accord qu'il avait signés en formulant des réserves) des scrutins pour les titulaires et les suppléants à des dates différentes avait pour effet de prolonger la durée des mandats des suppléants après l'expiration des mandats des titulaires ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat exposant sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen qui, en sa première branche, ne tend qu'à faire discuter pour la première fois devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, est irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que le tribunal d'instance, qui a par ailleurs répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'avait pas à justifier spécialement sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1 et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné la CFDT à payer à M. X... une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la décision que M. X... n'était pas partie à l'instance, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige conformément à la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CFDT à verser à M. X... la somme de 8 000 francs, le jugement rendu le 20 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60714
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 20 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-60714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60714
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