AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le 27 février 2001 ont eu lieu les élections visant au renouvellement du conseil d'administration de la caisse de retraite de l'Agence Française du Développement (AFD) ; que par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 12 mars 2001 le syndicat SND de l'AFD a sollicité l'annulation du scrutin au motif que le syndicat CFDT de l'AFD, lequel a remporté l'ensemble des sièges, était irrégulièrement constitué et ne pouvait présenter de candidats ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ainsi que d'un défaut de motifs, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris, 3 mai 2001) d'avoir débouté le syndicat SND de l'AFD de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être mise en cause devant la Cour de Cassation que les candidatures avaient été faites au nom du Syndicat Spuce CFDT réguièrement contitué ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de retraites de l'AFD et des Instituts d'émission aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.