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10/10/2002 | FRANCE | N°01-50057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-50057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet, le 2

4 août 2001, d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., demandeur d'asile, a fait l'objet, le 24 août 2001, d'une décision de maintien en zone d'attente ; qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. X..., qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50057
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prorogation - Appel de la décision du premier juge - Obligation du premier président - Statuer dans un délai de 48 heures.


Références :

Décret du 15 décembre 1992 art. 11
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 31 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-50057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.50057
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