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10/10/2002 | FRANCE | N°01-50056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-50056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour infirme

r l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que M. X... est titulaire d'un passeport roumain en cours de validité et constate, dans son dispositif, que le passeport de l'intéressé est remis à l'avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50056
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Condition .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise préalable au service compétent

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Remise à l'avocat du préfet

Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office pris de l'absence de constatation de la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, l'ordonnance d'un premier président qui assigne un étranger à résidence en constatant, dans son dispositif, que le passeport de l'intéressé est remis à l'avocat du préfet du département.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 août 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-03-01, Bulletin 2001, II, n° 34, p. 25 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-50056, Bull. civ. 2002 II N° 217 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 217 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmaklouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.50056
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