AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen:
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que M. X... a fait l'objet d'une interdiction du territoire de 10 ans prononcée le 25 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Paris et a été placé en rétention administrative le 6 août 2001 ; que par ordonnance du 8 août le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; que le Préfet de Police de Paris a relevé appel de cette décision ;
Attendu que l'ordonnance du premier président se borne à infirmer l'ordonnance du premier juge sans prononcer aucune mesure ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.