AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante ivoirienne en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge délégué a prolongé cette mesure ;
Attendu que, statuant sur l'appel de Mlle X..., le premier président a confirmé cette mesure et décidé qu'il y avait lieu, en application de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'ordonner la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 bis de l'ordonnance était seul applicable, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a ordonné la remise du passeport de Mlle X... à l'autorité de police et dit qu'elle valait récépissé, l'ordonnance rendue le 14 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.