AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République est immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité hongroise, a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2000 à une mesure d'interdiction du territoire d'une durée de 3 ans et a fait l'objet, le 30 avril 2001, d'un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
qu'un juge délégué a ordonné, le 4 mai 2001, la prolongation de son maintien en rétention pour une période de 5 jours ;
Attendu que l'ordonnance énonce que l'étranger étant sous le coup d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire national prononcée à titre de peine principale pour une durée de 3 ans, il n'y avait pas obligation d'informer le procureur de la République de la mesure de reconduite à la frontière, s'agissant de l'exécution d'une décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant se rapportant à l'information du procureur de la République d'une mesure de reconduite à la frontière et non à l'information d'une décision de maintien en rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.