AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230.2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., salarié de la société Morelli travaux publics en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 11 février 1993 alors qu'il procédait à une opération de déshabillage de planchers et de faux plafonds ; qu'en enlevant un contreplaqué, il a reçu sur lui plusieurs centaines de kilos de gravats dissimulés dans le faux plafond, le blessant au niveau des jambes et du bassin ;
Attendu que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permettaient pas de connaître avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident était intervenu et que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail n'apportait aucun élément complémentaire, l'administration se contentant de rappeler les dispositions de l'article 97 du décret du 8 janvier 1965, lesquelles font obligation non seulement au chef d'établissement mais également à son préposé avant tout travail de démolition de se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Morelli travaux publics et la CPAM du Vaucluse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.