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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale puis annulé la contrainte délivrée à M. X... aux motifs que l'organisme de recouvrement ne justifiait pas de l'envoi réel de la mise en demeure préalable, alors, selon le moyen, que la mise en demeure du 11 septembre 1995, mentionnée par la contrainte du 18 décembre 1995, a été remise à la c

our d'appel accompagnée de l'accusé de réception signé par M. X... le 13 septembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale puis annulé la contrainte délivrée à M. X... aux motifs que l'organisme de recouvrement ne justifiait pas de l'envoi réel de la mise en demeure préalable, alors, selon le moyen, que la mise en demeure du 11 septembre 1995, mentionnée par la contrainte du 18 décembre 1995, a été remise à la cour d'appel accompagnée de l'accusé de réception signé par M. X... le 13 septembre 1995 ; qu'ainsi, I'URSSAF justifiait de la réception de la mise en demeure par M. X... et par là même de son envoi ; que c'est donc au prix d'une dénaturation de la mise en demeure litigieuse à laquelle était jointe son accusé de réception que la cour d'appel a affirmé que I'URSSAF ne justifiait pas de l'envoi réel de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève précisément que l'URSSAF n'a produit aucun justificatif de la mise en demeure litigieuse, laquelle a été versée aux débats de fond sans accusé de réception ; que la cour d'appel a donc, à bon droit, en application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale et sans encourir le grief de dénaturation, annulé la contrainte du 18 décembre 1995 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20252
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20252
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