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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué le 14 août 1996, l'URSSAF a adressé le 3 janvier 1997 à la société d'exploitation des établissements Serge Mericq, grossiste en produits de la mer, une mise en demeure en paiement de cotisations dues au titre des rémunérations versées à des animateurs de vente dans les grandes surfaces pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que la cour d'appel (Agen, 28 novembre 2000), a confirmé le redressement pour les années 1994 et 1995, mais a

déclaré prescrites les cotisations dues au titre de l'année 1993 ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué le 14 août 1996, l'URSSAF a adressé le 3 janvier 1997 à la société d'exploitation des établissements Serge Mericq, grossiste en produits de la mer, une mise en demeure en paiement de cotisations dues au titre des rémunérations versées à des animateurs de vente dans les grandes surfaces pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que la cour d'appel (Agen, 28 novembre 2000), a confirmé le redressement pour les années 1994 et 1995, mais a déclaré prescrites les cotisations dues au titre de l'année 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en déduisant le lien de subordination qui existerait entre la société Mericq et les animateurs de vente des rayons poissonnerie des supermarchés de la seule circonstance qu'ils travailleraient dans l'intérêt de celle-ci qui leur paye leur rémunération, tout en relevant que les animateurs sont recrutés par le supermarché qui détermine leurs conditions de travail et leur rémunération, la société Mericq n'étant pas présente sur les points de vente pour diriger et commander les animateurs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté , par motifs propres et adoptés, que des animateurs de vente intervenaient dans les grandes surfaces pour des opérations ponctuelles de vente des produits de la société Mericq, qu'ils étaient contrôlés par le personnel de la grande surface qui en rendait compte à cette société, laquelle versait la rémunération et gardait le pouvoir de contrôler le travail et de sanctionner les manquements, la cour d'appel en a exactement déduit que ces animateurs de vente travaillaient pour le compte de ladite société et à son profit dans le cadre d'un service organisé, de sorte que la rémunération qui leur était versée devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 244-3 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ;

Attendu que pour déclarer prescrites les cotisations relatives à l'année 1993, la cour d'appel a indiqué, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la prescription retenue par le tribunal à défaut de production de la mise en demeure invoquée par l'URSSAF et qu'il n'apparaissait pas des pièces produites que la mise en demeure de payer les cotisations relatives à l'année 1993 soit intervenue avant le 3 janvier 1997, de sorte que la prescription était acquise depuis le 31 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché quel était le nombre de salariés employés par la société et qui n'a pas déterminé pour quelle période d'un mois civil les cotisations litigieuses avaient été appelées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la prescription, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Mericq aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'exploitation des Etablissements Mericq à payer à l'URSSAF du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20094
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Mise en demeure - Prescription triennale.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Animateur de ventes dans une grande surface.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-3 et R243-6, L242-1 et L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20094
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