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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'indemnisation des frais professionnels exposés par un salarié s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, l'exonération des cotisations soc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'indemnisation des frais professionnels exposés par un salarié s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, l'exonération des cotisations sociales est subordonnée à l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet qu'il appartient à l'employeur de prouver ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'association Couffin Couffine, dont l'activité est la garde de jeunes enfants dans des crèches et haltes-garderies, la prime forfaitaire de 250 francs par mois et par enfant gardé versée à des assistantes maternelles afin de leur rembourser divers frais inhérents à leur activité ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations au motif qu'il importait seulement que l'évaluation des dépenses engagées, en raison de l'impossibilité d'individualiser précisément le coût d'un ensemble de services offerts, ne soit pas excessive et qu'il apparaissait qu'en cumulant les deux indemnités, les frais d'entretien et d'hébergement remboursés aux assistantes maternelles étaient inférieurs au remboursement opéré par des organismes gérant la même activité tels que la ville de Lyon et la Croix-Rouge française, de sorte qu'il était démontré que ces sommes étaient exclusivement affectées à couvrir les charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi d'assistantes maternelles ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'aucune pièce justificative comptable de la réalité des frais n'était produite et que l'utilisation en sa totalité conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire ne pouvait, en l'absence de tout élément justificatif, résulter de la simple comparaison de son montant avec ceux pratiqués par d'autres organismes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la réintégration par l'URSSAF de Lyon des indemnités mensuelles de crèches versées par l'association Couffin Couffine à ses assistantes maternelles ;

Condamne l'association Couffin Couffine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF et de l'association Couffin Couffine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20076
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Indemnisation des frais professionnels.


Références :

Arrêté ministériel du 26 mai 1975 art. 1er
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20076
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