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10/10/2002 | FRANCE | N°01-20037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-20037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., salariée de la société Abilis propreté, a fait une chute au cours de son travail le 11 juin 1998 qui lui a occasionné une contusion du genou gauche et une contusion du poignet droit ; que, le 15 juin, un nouveau médecin constatait une contusion thoracique droite et une contusion abdominale de la fosse iliaque droite ; que suite à l'avis du médecin-conseil, la Caisse primaire d'as

surance maladie (CPAM) prenait en charge les lésions constatées au titre d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., salariée de la société Abilis propreté, a fait une chute au cours de son travail le 11 juin 1998 qui lui a occasionné une contusion du genou gauche et une contusion du poignet droit ; que, le 15 juin, un nouveau médecin constatait une contusion thoracique droite et une contusion abdominale de la fosse iliaque droite ; que suite à l'avis du médecin-conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) prenait en charge les lésions constatées au titre de la législation professionnelle ;

que sur recours de l'employeur, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge décidée par la caisse au motif que quatre jours s'étant écoulés entre l'accident et le certificat médical du 15 juin, les lésions établies par le certificat médical étant d'une toute autre nature que les précédentes, ne pouvaient être imputées à l'accident du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, la CPAM avait fait valoir que le juge était lié par l'avis de son médecin conseil ayant conclu à un rapport entre les lésions thoraciques et abdominales avec l'accident du travail, sauf à mettre en oeuvre le cas échéant une expertise médicale technique, par application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à faire échec à la demande de l'employeur de non-prise en charge des lésions constatées après l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la présomption d'imputabilité à un accident du travail joue dès lors que la lésion s'est produite immédiatement, même si les conséquences ne se réalisent que plus tard ; que tout en constatant que les lésions abdominales et thoraciques avaient été constatées par un médecin seulement quatre jours après la survenance de l'accident du travail ayant immédiatement occasionné des contusions et traumatismes visibles, ce qui avait été corroboré par le médecin conseil de la CPAM, la cour d'appel a refusé de faire jouer la présomption d'imputabilité en se fondant sur la différence de nature des lésions en cause ; qu'en se fondant sur une considération strictement inopérante, la différence de nature entre les diverses lésions n'induisant nullement que les secondes apparues quatre jours après celles apparues logiquement en raison même de leur nature le jour de l'accident du travail, ne soient pas les conséquences de cet accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une expertise médicale technique s'agissant des rapports entre la caisse et l'employeur, a répondu aux conclusions en les écartant et a estimé que la caisse n'apportait pas la preuve de l'origine professionnelle des lésions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20037
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-20037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20037
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