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10/10/2002 | FRANCE | N°01-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-11645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2001), qu'en compagnie de son associé, M. X..., entrepreneur en bâtiment, s'est rendu dans l'immeuble de M. Y... en cours d'aménagement, afin de voir les travaux à y effectuer ; qu'il s'est blessé en tombant d'une échelle qu'il avait utilisée pour accéder à une mezzanine ; qu'il a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait gr

ief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 / que la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2001), qu'en compagnie de son associé, M. X..., entrepreneur en bâtiment, s'est rendu dans l'immeuble de M. Y... en cours d'aménagement, afin de voir les travaux à y effectuer ; qu'il s'est blessé en tombant d'une échelle qu'il avait utilisée pour accéder à une mezzanine ; qu'il a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire pour contester la sincérité d'un témoignage dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la pertinence ; qu'en retenant néanmoins, pour retenir l'entière responsabilité de M. Y... dans l'accident survenu à M. X..., qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'attestation de M. Z... selon laquelle M. X... serait monté dans la mezzanine à l'invitation de M. Y..., faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, et en refusant ainsi de faire usage de son pouvoir d'appréciation sur la sincérité de ce témoignage dont M. Y... contestait l'objectivité en l'état de la communauté d'intérêts existant entre le témoin et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que doit être réputé gardien de la chose l'entrepreneur de bâtiment qui l'utilise en toute indépendance pour les besoins du chantier, sans recevoir du propriétaire de directives quant à l'usage, le contrôle et la direction de cette chose ; qu'en déclarant que M. Y... était resté gardien de l'échelle meunière d'où M. X... était tombé, au motif inopérant que c'est sur son invitation que ce dernier avait entrepris son ascension vers la mezzanine, sans constater que M. X..., qui était ainsi devenu utilisateur de cette échelle avait reçu des directives de la part de M. Y... quant à la manipulation, l'usage, la direction et le contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / qu'en déterminant que l'échelle n'aurait pas été scellée, sans préciser en quoi, s'agissant d'une échelle meunière, elle aurait présenté un vice ou un défaut intrinsèque la rendant dangereuse y compris pour un professionnel du bâtiment amené à utiliser quotidiennement ce type d'engin, et parfaitement à même de connaître les conditions dans lesquelles on doit en user et les précautions qu'exige leur maniement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

4 / qu'un professionnel du bâtiment est réputé connaître les conditions dans lesquelles on utilise une échelle mobile et les précautions à prendre pour son maniement ; qu'en déclarant M. Y... responsable exclusif du dommage aux motifs qu'il avait la garde de l'échelle et aurait dû mettre en garde M. X... "contre l'instabilité de l'échelle" , sans relever les circonstances particulières qui auraient dispensé ce dernier de s'assurer par lui même de la stabilité de l'échelle avant de l'emprunter, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le rôle exclusif de la chose à l'origine du dommage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu sur la première branche que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la valeur probante de l'attestation qui lui était soumise ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'échelle meunière appartenait à M. Y... et que le transfert de sa garde à M. X... était simplement allégué par M. Y... et se trouvait contredit par la circonstance de l'accident ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était resté gardien de l'échelle qui avait été l'instrument du dommage, et estimer que la responsabilité entière de M. Y... était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11645
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-11645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11645
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