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10/10/2002 | FRANCE | N°01-11123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-11123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Jacqueline X... de sa reprise d'instance en qualité de curatrice de M. Sauveur Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé, que M. Sauveur Y... a été condamné par une cour d'assises à payer à chacun de ses deux fils une somme en réparatio

n du préjudice moral causé par l'infraction pénale pour laquelle il était poursuivi ; qu'une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Jacqueline X... de sa reprise d'instance en qualité de curatrice de M. Sauveur Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé, que M. Sauveur Y... a été condamné par une cour d'assises à payer à chacun de ses deux fils une somme en réparation du préjudice moral causé par l'infraction pénale pour laquelle il était poursuivi ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) a alloué aux victimes des indemnités au titre de l'IPP et du pretium doloris ; que le Fonds de garantie des victimes d'infraction, ayant procédé au paiement des sommes fixées par la CIVI, a, sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, saisi le juge des référés pour en obtenir de l'auteur du dommage, représenté par Mme Y..., ès qualités de curatrice, le remboursement ; que Mme Y... étant décédée, l'instance a été reprise par Mme X..., ès qualités ;

Attendu que pour juger non sérieusement contestable la créance du Fonds de garantie et condamner Mme Y..., ès qualités, à paiement de la somme réclamée, l'arrêt retient que le montant de la créance résulte d'une décision définitive prononcée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;

Qu'en statuant par un tel motif alors que M. Y... n'avait pas été partie à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11123
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Action récursoire du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme contre l'auteur d'une infraction, en remboursement des sommes versées - Décision prononcée par la commission d'indemnisation - Absence d'identité de parties - Défendeur à l'action récursoire n'ayant pas été partie à la décision fixant l'indemnité.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section C), 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-11123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11123
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