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10/10/2002 | FRANCE | N°01-03336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-03336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bata France distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001) d'avoir déclaré recevable la demande du comité d'entreprise de la société tendant à lui payer une somme d'argent représentant les frais de déplacement de ses membres aux réunions des 21 janvier et 18 février 1997 alors, selon le moyen :

1 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Bata France invoquait la nulli

té du procès-verbal, daté du 4 mars 1997, de la réunion du comité d'entreprise du 18 févrie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bata France distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001) d'avoir déclaré recevable la demande du comité d'entreprise de la société tendant à lui payer une somme d'argent représentant les frais de déplacement de ses membres aux réunions des 21 janvier et 18 février 1997 alors, selon le moyen :

1 / que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Bata France invoquait la nullité du procès-verbal, daté du 4 mars 1997, de la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1997 contenant, selon la cour d'appel, la délibération expresse décidant l'exercice par le comité d'entreprise de l'action en cause, en l'absence de la signature du procès-verbal par le président contrairement aux prescriptions de l'article 10 du règlement intérieur du comité d'entreprise (conclusions de la société Bata signifiées le 16 juin 2000, p. 3, al. 1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que ne peut être valablement délibéré par le comité d'entreprise que sur les seules questions inscrites à l'ordre du jour dans les conditions prévues par l'article L. 434-3 du Code du travail, qu'après avoir constaté que la convocation du 12 février 1997 en vue de la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1997 portait uniquement sur "la réponse de l'employeur à la demande du comité d'entreprise de prise en charge des frais d'approche et d'hébergement lors des réunions légales", à l'exclusion de toute mention d'une procédure à engager à l'encontre de l'employeur pour faire aboutir cette demande, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait été valablement délibéré sur l'exercice d'une telle procédure lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1997 sans méconnaître la portée de ses constatations en violation de l'article L. 434-3 du Code du travail ;

3 / que la décision du comité d'entreprise d'exercer une action en justice ne peut résulter que d'un vote à la majorité portant précisément et sans équivoque sur la nature de l'action engagée, sur son objet et sur la juridiction devant laquelle elle sera portée ; qu'en considérant que la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1997, au cours de laquelle il avait été voté sur le lancement d'une procédure à l'encontre de l'employeur pour faire aboutir la demande du comité d'entreprise portant sur la prise en charge des frais d'approche et d'hébergement lors des réunions légales, sans aucune précision ni sur la nature de la procédure à engager, ni sur son objet, ni sur l'autorité devant laquelle elle serait portée, contenait une délibération expresse du comité d'entreprise portant sur l'exercice devant le tribunal de grande instance de l'action qui tendait à la condamnation de la société Bata au paiement des sommes représentant le montant des frais de déplacement aux réunions des 21 janvier et 18 février 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 431-6, alinéa 1er, et R. 432-1 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait qualifier les termes, dépourvus de toute clarté et de toute précision, de la réunion du comité d'entreprise du 18 février 1997 qui viennent d'être rappelés, de parfaitement explicites quant à l'objet, la nature et l'étendue de l'action, traduisant une délibération expresse du comité d'entreprise portant sur l'exercice de l'action en cause, sans violer les articles L. 431-6, alinéa 1, et R. 432-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'application du règlement intérieur du comité d'entreprise avait été suspendue par délibération de ce dernier au cours de sa séance du 21 janvier 1997 a répondu aux conclusions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a rappelé que l'ordre du jour de la séance du comité portait mention de "la réponse de l'employeur à la demande du comité de prise en charge des frais d'approche et d'hébergement lors des réunions légales", a retenu à bon droit que la délibération sur l'engagement d'une procédure à l'encontre de l'employeur pour faire aboutir cette demande était implicitement mais nécessairement incluse dans la question inscrite à l'ordre du jour du comité ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le comité avait décidé sur ce point de l'ordre du jour "de voter le lancement d'une procédure à l'encontre de l'employeur pour faire aboutir sa demande", a justement énoncé que cette délibération était parfaitement explicite ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bata fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son comité d'entreprise une somme représentant les frais de déplacement de ses membres aux réunions des 21 janvier et 18 février 1997 alors, selon le moyen :

1 / que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise ne sont à la charge de l'employeur qu'en ce qui concerne les réunions organisées à l'initiative de ce dernier ; que ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur les réunions que ce dernier est tenu de convoquer en vertu d'une obligation légale ; qu'en mettant à la charge de la société Bata France distribution les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise à des réunions tenues en vertu d'obligations légales pesant sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 434-8 du Code du travail ;

2 / que l'article 23 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Bata prévoyait que "les déplacements des membres du comité nécessités par l'exercice de leur mandat doivent être décidés par le comité ; les frais de déplacement seront remboursés aux intéressés et imputés sur le budget de fonctionnement du comité" ; que la société Bata France distribution ayant fait valoir que les demandes de remboursement des frais de déplacement des membres du comité d'entreprise étaient relatives à une période où s'appliquait encore le règlement intérieur, de sorte que ces frais devaient être imputés sur le budget de fonctionnement du comité, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article 23 du règlement intérieur, au motif que l'application de ce règlement avait été suspendue par le comité dans sa créance du 21 janvier 1997, sans rechercher si les frais litigieux n'avaient pas été exposés au moins en partie à une période où s'appliquait encore le règlement intérieur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 16 juin 2000 (p. 6), la société Bata France distribution faisait valoir que le comité d'entreprise avait unilatéralement fixé le montant de ses dépenses et ne justifiait par aucune délibération de ses critères de remboursement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise concernant les réunions organisées à l'initiative de l'employeur quelle qu'en soit la cause, n'entraient pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme et devaient rester à la charge de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bata France distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-03336
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Frais de déplacement aux réunions initiées par l'employeur - Charge à ce dernier.


Références :

Code du travail L434-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°01-03336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03336
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