AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon les productions, que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1999) a été notifié aux époux X... par la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, par acte de M. Rauner, huissier de justice à Saverne, le 6 juillet 2000 ;
que cet acte mentionne que l'arrêt "a été préalablement notifié à vos avocats, Maîtres Wemaere-Caminade et Level-Eden à Colmar le 14 juin 2000" ; qu'il n'est pas contesté que ces avocats étaient les représentants de la compagnie Azur assurances, et non ceux des époux X... ;
Mais attendu que la compagnie Azur asurances justifie de ce qu'elle a, à la même date du 14 juin 2000, dans les formes prévues pour les notifications entre avocats, fait notifier régulièrement l'arrêt à M. Perrad, avocat des époux X..., satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 678, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l'erreur de désignation du représentant des époux X... dans la mention obligatoire de l'accomplissement de cette formalité commise dans l'acte de signification à la partie ne constitue qu'une irrégularité de forme, laquelle, en application de l'article 114 du même Code, n'est sanctionnée par la nullité que s'il est justifié d'un grief ;
Et attendu que les époux X... ne sont pas fondés à invoquer comme grief la circonstance, contraire aux faits, que leur avocat "n'ayant pas reçu la notification requise" n'aurait pu "leur indiquer ce qu'il y a lieu de faire" afin "d'envisager l'hypothèse d'un pourvoi en cassation" ;
qu'en conséquence, l'acte de signification à partie du 6 juillet 2000 étant régulier et indiquant les délais et modalités du recours, le pourvoi formé par les époux X... le 22 mars 2001 est tardif et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Azur assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.