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10/10/2002 | FRANCE | N°01-03079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-03079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2001), que des pourparlers ont été engagés entre les consorts X... et la ville de Bressuire, afin d'implanter dans cette commune une entreprise de traitement de surfaces "créatrice d'emplois" ; que des montages technique et financier ont été élaborés ; que, l'opération ne s'étant pas réalisée, la ville de Bressuire a demandé aux consorts X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 d

u Code civil, le remboursement de frais d'études qu'elle avait exposés pour leur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2001), que des pourparlers ont été engagés entre les consorts X... et la ville de Bressuire, afin d'implanter dans cette commune une entreprise de traitement de surfaces "créatrice d'emplois" ; que des montages technique et financier ont été élaborés ; que, l'opération ne s'étant pas réalisée, la ville de Bressuire a demandé aux consorts X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, le remboursement de frais d'études qu'elle avait exposés pour leur compte ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture de simples pourparlers est l'exercice d'un droit, fondé sur le principe de la liberté contractuelle ; que cette rupture, non fautive en soi, qui peut même être la seule issue légitime d'un projet non viable, n'est fautive que si elle constitue un abus de droit, exclusif de tout intérêt légitime, soit dans ses modalités, soit dans ses motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute à la charge des consorts X..., la cour d'appel a estimé que l'échec du projet provenait de leur incompétence technique et de leur imprévision financière, qui avaient elles-mêmes causé la fin des pourparlers ; qu'en se déterminant ainsi, par un simple exposé chronologique des causes de la rupture, qui ne fait apparaitre que l'inéluctabilité de cette dernière, sans retenir aucun élément propre à caractériser un abus des consorts X... dans l'exercice même du droit de rompre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que, en décidant, de la sorte, de condamner les consorts X... sur le fondement de l'abus du droit de rompre, au seul constat de ce qu'ils auraient eu une part (au demeurant involontaire), même exclusive, dans l'échec du projet, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la réalisation d'un projet est la raison d'être et la cause finale des conditions qui la préparent, en sorte que l'échec de ce projet fait perdre toute cause à ces conditions ; qu'ainsi, le projet litigieux étant devenu irréalisable, comme l'a constaté la cour d'appel, l'accord de principe aléatoire exprimé lors des pourparlers sur le contrat de crédit-baiI destiné à fonder ce projet, en cas de réalisation, a perdu toute raison d'être ; qu'en estimant néanmoins que la rupture des pourparlers mettant un terme aux espoirs d'un contrat de crédit-bail constituait une faute en soi, quand la perte de raison d'être de ce contrat résultait, par un effet nécessaire, de l'impossibilité technique et financière avérée de réaliser ce projet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que pour justifier que la commune de Bressuire n'aurait pas commis de faute dans l'engagement des fonds dont elle demande remboursement, la cour d'appel a estimé que ce sont les consorts X... qui ont poussé à la réalisation du projet, qu'ils ont soutenu qu'ils disposaient de financements en accroissement très sensible, sans que la commune ait eu à s'immiscer dans les affaires de l'entreprise, gérées par des industriels maîtres de leur technique, de leur gestion et de leurs méthodes ; qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs inopérants, qui ne laissent apparaître que l'engagement sans contrôle et sans assurance objective de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la cour d'appel a relevé que la commune s'était engagée dans les dépenses, dont elle demande remboursement sur la foi des assurances financières des consorts X... relativement aux fonds très importants qu'ils espéraient pouvoir réunir, et que ces fonds n'avaient pas été réunis ; qu'elle a néanmoins estimé que, ce faisant, la commune n'avait fait qu'assurer le projet d'un "accompagnement constant" en lui apportant toute l'attention et les soins nécessaires ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ces éléments que la commune s'était engagée dans lesdites dépenses sans être en possesslon de tous les éléments financiers de nature à justifier, de manière éclairée, la décision de les engager, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que c'est à l'initiative pressante des consorts X... que les pourparlers s'engagèrent entre les parties, que la ville s'obligeait à construire à ses frais le bâtiment d'exploitation qu'elle devait ensuite céder aux consorts X... en crédit-bail et avait fait toutes diligences pour que, dans le respect des exigences administratives, la procédure d'appel d'offres puisse être lancée ; qu'il s'était avèré que les conditions d'ordre technique, de la seule compétence des consorts X..., n'étaient pas satisfaites et qu'un surcoût de l'opération pour un nombre d'emplois moindre était à prévoir ;

que la ville n'en avait pas moins continué, à la demande de ses interlocuteurs, à poursuivre ses efforts jusqu'à ce qu'apparaisse clairement l'irréalisme du montage financier des futurs exploitants, lesquels, malgré une subvention publique, s'étaient montrés incapables de mobiliser les concours financiers dont ils avaient affirmé disposer, leurs apports propres étant très insuffisants ; qu'à partir de là les consorts X... n'avaient plus répondu aux demandes de justifications de leur partenaire, ce qui avait conduit à la rupture des pourparlers ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la ville de Bressuire, qui avait apporté à ce projet constance, attention et soin nécessaires, n'avait dans ces circonstances commis aucune imprudence ou négligence, et que l'échec de l'opération était entièrement imputable à l'incurie technique et à l'imprécision financière des consorts X..., engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la commune de Bressuire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03079
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-03079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03079
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