AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 2001), qui a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., de l'avoir condamné au paiement d'une pension alimentaire alors, selon le moyen, que, pour bénéficier d'une pension alimentaire, le défendeur à l'instance en divorce pour rupture de la vie commune, doit apporter la preuve de ses besoins par rapport au mode de vie qu'il était en droit d'attendre si le mariage n'avait pas été rompu, c'est-à-dire par rapport au mode de vie passé ;
que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'ancienneté de la séparation des époux, remontant à plus de 18 ans, et le fait que, durant cette période, chacun des époux avait assumé seul ses besoins, empêchait Mme Z... de prétendre au versement d'une pension alimentaire au motif que la rupture du mariage entraînerait pour elle une perte de niveau de vie par rapport à son mode de vie passé ;
qu'en se bornant à apprécier les revenus de chacun des époux au moment du divorce pour allouer à Mme Z... une pension mensuelle de 7 000 francs, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'en cas de divorce pour rupture de la vie commune, le devoir de secours repose non pas sur l'état de besoin ni sur une quelconque disparité mais sur la nécessité de maintenir, autant que faire se peut, au moment du divorce, le niveau de vie des époux, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.