AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus, surtout s'ils y sont invités de rechercher si les torts imputés à un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démontré que les faits qui lui étaient reprochés (placement sous curatelle, dureté envers son époux, mesures de saisie) n'étaient que la conséquence de l'intempérance chronique de M. Z... qui entraînait chez lui un comportement agressif et irresponsable ; qu'il en résultait qu'à les supposer établis, les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas fautifs ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu à l'encontre de Mme X... des faits constituant des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, qui ne pouvaient être excusés par le comportement de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé par Mme X... :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle due jusqu'au décès du mari ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 1999 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.