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10/10/2002 | FRANCE | N°01-01498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-01498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y... alors, selon le moyen, que :

1 / le mari avait fait valoir que l'épouse avait toujours refusé toute vie commune, et qu'elle ne pouvait lui reprocher "ses absences qui ne sont dues qu'à son propre fait" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions faisant valoir que le

comportement du mari était excusé par l'attitude de l'épouse, la cour d'appel a priv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y... alors, selon le moyen, que :

1 / le mari avait fait valoir que l'épouse avait toujours refusé toute vie commune, et qu'elle ne pouvait lui reprocher "ses absences qui ne sont dues qu'à son propre fait" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions faisant valoir que le comportement du mari était excusé par l'attitude de l'épouse, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / en se bornant à affirmer qu'il est tout autant établi que le mari a ignoré l'état de santé de son épouse, sans justifier des éléments de preuve retenus en ce sens, la cour d'appel a derechef privé sa décision de tous motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations des voisins que M. X... a frappé son épouse le 11 novembre 1996 ; qu'il s'est abstenu de prendre des nouvelles de son épouse hospitalisée, dont il a ignoré l'état de santé alors même qu'il nécessitait des soins chirurgicaux ; qu'il a dénoncé à la banque leur compte joint, laissant sciemment son épouse dans le besoin ;

qu'enfin il a laissé son épouse seule pendant de longs mois entre mai et août 1996, prétendant s'être rendu alors au Maroc et avoir proposé à son épouse de l'accompagner, mais sans produire aucune pièce justifiant cette affirmation ; que ce comportement de délaissement caractérisé et de violence, et ce désintérêt constituent une violation délibérée, grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu estimer que les fautes personnelles de Mme Z..., qu'elle a par ailleurs caractérisées, ne pouvaient excuser celles retenues contre son mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que le fait de la victime n'exonère le responsable qu'à la condition qu'il présente un lien de causalité avec le dommage ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait laissé son épouse seule pendant de longs mois entre mai et août 1996 et que les faits imputés à faute à cette dernière dataient des mois de novembre et décembre 1996, d'où il résultait qu'antérieurement à l'attitude jugée fautive de l'épouse, l'abandon moral dans lequel son mari l'avait laissée ne pouvait avoir eu de rôle causal dans la réalisation du préjudice moral né de l'abandon ; qu'en se bornant à retenir pour refuser de réparer le préjudice subi par Mme Z..., distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, que les torts de l'épouse y faisaient obstacle, sans caractériser la relation causale entre les torts relevés et le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs adoptés, l'arrêt relève que Mme Z... ne démontre pas que M. X... ne l'a épousée en 1991 que pour obtenir un titre de séjour en France et se faire entretenir, et que l'abandon moral et financier dont elle fait état ne peut, au regard de la propre attitude de la demanderesse, justifier l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a nécessairement fait référence au comportement de Mme Z... durant le mariage constituant, par ailleurs, le motif du divorce prononcé à ses torts, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 1996 et l'article 23 de ladite loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle temporaire durant 2 ans ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi principal :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01498
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-01498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01498
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