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10/10/2002 | FRANCE | N°00-50121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 00-50121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité marocaine, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 novembre 2000, a été interpellé le 5 décembre 2000, à 3 heures, lors d'un contrôle d'identité, et placé en garde à vue ; qu'un arrêté de maintien en rétention, prenant effet à 16 heures, lui a

été notifié à 15 heures 40 ;

qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité marocaine, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 novembre 2000, a été interpellé le 5 décembre 2000, à 3 heures, lors d'un contrôle d'identité, et placé en garde à vue ; qu'un arrêté de maintien en rétention, prenant effet à 16 heures, lui a été notifié à 15 heures 40 ;

qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 5 jours ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge, le premier président a constaté qu'il résultait de la mention portée au procès-verbal dressé le 5 décembre 2000 à 3 heures 35 par la police, que le procureur de la République avait été avisé par télécopie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, contrairement aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le procureur de la République n'avait pas été immédiatement informé de la mesure de maintien en rétention dont l'intéressé avait fait l'objet à l'issue de sa garde à vue, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50121
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information immédiate du procureur de la République - Contestation - Portée .

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse nécessaire - Etranger - Placement en rétention - Avis du procureur de la République - Contestation

Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un premier président qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge délégué ordonnant la prolongation de la rétention d'un étranger, constate que le procureur de la République avait été avisé de son placement en garde à vue, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le procureur de la République n'avait pas été immédiatement informé de la mesure de maintien en rétention.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 627
ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°00-50121, Bull. civ. 2002 II N° 212 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 212 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50121
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