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10/10/2002 | FRANCE | N°00-22315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 00-22315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite d'un quart, en raison de sa propre faute ;

Attendu

que, pour calculer son indemnisation, l'arrêt a retenu les trois quarts du préjudice résiduel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite d'un quart, en raison de sa propre faute ;

Attendu que, pour calculer son indemnisation, l'arrêt a retenu les trois quarts du préjudice résiduel de la victime, après déduction, sur son préjudice global, des prestations déjà versées par les caisses de Sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22315
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Faute de la victime - Incidence .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition

L'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité.. Viole les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale une cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de la victime devait être réduite d'un quart en raison de sa faute, calcule son indemnisation en retenant les trois quarts de son préjudice résiduel, après déduction sur son préjudice global, des prestations déjà versées par les caisses de sécurité sociale sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 227, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°00-22315, Bull. civ. 2002 II N° 220 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 220 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22315
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