AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X..., victime d'une infraction, a obtenu une réparation réduite d'un quart, en raison de sa propre faute ;
Attendu que, pour calculer son indemnisation, l'arrêt a retenu les trois quarts du préjudice résiduel de la victime, après déduction, sur son préjudice global, des prestations déjà versées par les caisses de Sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans déduire de la somme allouée à la victime, calculée en tenant compte de la réduction décidée en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.