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10/10/2002 | FRANCE | N°00-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 00-18363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable sur le fondement de la prescription extinctive trentenaire ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que selon les propres écritures de M. X... et aux termes de l'expertise et de procédures antérieures, les travaux litigieux ayant entraîné le déplacement du lit du

ruisseau sur le fonds de M. X... et provoqué le trouble allégué par ce propriétaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable sur le fondement de la prescription extinctive trentenaire ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que selon les propres écritures de M. X... et aux termes de l'expertise et de procédures antérieures, les travaux litigieux ayant entraîné le déplacement du lit du ruisseau sur le fonds de M. X... et provoqué le trouble allégué par ce propriétaire ont été exécutés entre le 21 novembre 1958 et le 20 octobre 1960 ; que M. X... agit en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et des dispositions transitoires de loi du 5 juillet 1985 prorogeant la prescription trentenaire ; que l'action identique introduite en 1979 contre la commune de Saint-Raphaël notamment, et dont M. X... a été débouté après rejet de son pourvoi en cassation, n'a pu, par application de l'article 2247 du Code civil interrompre le cours de la prescription trentenaire ; qu'ainsi, l'acte introductif de la présente instance ayant été délivré le 28 janvier 1993, et plus de 30 ans s'étant écoulés depuis les travaux en cause, la prescription extinctive est acquise et l'action irrecevable ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que M. X... n'a jamais prétendu ni que le débordement du ruisseau sur le fonds de la copropriété voisine, que celle-ci avait fait constater le 16 octobre 1973 constituait à son égard la première manifestation du trouble allégué, ni qu'il agissait en garantie contre la commune à la suite de réclamations dirigées contre lui par d'autres riverains, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'évoquer un constat d'huissier dépourvu de valeur interruptive de prescription, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Saint-Raphaël ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18363
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°00-18363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18363
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