La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2002 | FRANCE | N°00-17607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-17607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le tribunal, il a été débouté de sa demande et condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) les frais de l'enquête ; que la cour d'appel (Nîmes, 12 mai 2000) a infirmé

le jugement quant à ses dispositions sur les frais d'enquête qu'il a mis à la charg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le tribunal, il a été débouté de sa demande et condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) les frais de l'enquête ; que la cour d'appel (Nîmes, 12 mai 2000) a infirmé le jugement quant à ses dispositions sur les frais d'enquête qu'il a mis à la charge de la CPAM ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions communes relatives au remboursement ou à la prise en charge des frais et dépenses de justice dans le domaine de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en matière de faute inexcusable, ce contentieux répondant d'avantage aux procédures régies par le nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la CPAM n'est pas une véritable partie à l'instance dans une procédure de faute inexcusable, son rôle se limitant à avancer les sommes relatives à la majoration de la rente et aux préjudices extra-patrimoniaux pour faciliter le recouvrement du demandeur, à charge pour elle de récupérer cette avance auprès de la partie qui succombe ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-2, R. 144-6 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale que les dépenses de contentieux de toute nature, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, sont réglées par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la CPAM et remboursées par la caisse nationale, que ces dépenses comprennent, notamment, les frais d'expertises ou d'enquêtes et que pour l'assuré, la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par sa faute ; qu'en retenant, en l'absence d'action abusive ou dilatoire, qu'aucune faute n'était imputée à l'assuré, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le DRASS du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le DRASS du Languedoc-Roussillon à payer à M. X... la somme de 762 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17607
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Dépens - Frais d'expertise ou d'enquête - Prise en charge par la Caisse.


Références :

Code de la sécurité sociale L144-2, R144-6 et R144-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2002, pourvoi n°00-17607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award